Jaf cabinet 2, 8 avril 2025 — 24/03392
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03392 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKYG
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [8]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] [O] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] ([Localité 9]) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludivine BUISSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Monsieur [B] [T] [A] [F] [P] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] ([Localité 9]) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [B] [T] [A] [F] [P] et madame [Y] [S] [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 12] ([Localité 9]), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [E] [X] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] ([Localité 9]), - [V], [C] [P], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12] ([Localité 9]).
Le 26 juillet 2024, les époux [J] ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2024, la juridiction a notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juillet 2024 annexé à la présente ordonnance, - constaté qu’aucune demande de mesure provisoire n’est sollicitée par les parties, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 20 décembre 2024, - réservé les dépens.
Madame [Y] [K] et Monsieur [B] [P] ont formulé les demandes suivantes au fond :
prononcer le divorce des époux [P]/[K] en application des dispositions de l’article 233 et 234 du Code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[K] dressé à [Localité 12] ([Localité 9]), le 29 mars 1997, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir porter révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer une prestation compensatoire due à Madame [Y] [K] sous forme d’une rente mensuelle d’un montant de 500 euros par mois sur huit ans avec indexation, - condamner en tant que besoin Monsieur [B] [P] à verser à Madame [Y] [K] une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 500 euros par mois sur huit ans avec indexation, - dire que la déchéance du terme sera, de droit, prononcé dès la première mensualité impayée, après mise en demeure restée infructueuse, - juger que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 février 2024, date correspondant à toute cessation de la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, entre les époux, - dire que Madame [Y] [K] n’entend pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2024 et le dépôt des dossiers au greffe a été fixée au 11 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés qu le jugement est mis à disposition au greffe à compter du 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [K] et Monsieur [B] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Y] [S] [O] [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] ([Localité 9]) ,
et
Monsieur [B] [T] [A] [F] [P] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] ([Localité 9]) ,
Mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 12]