Jaf cabinet 2, 8 avril 2025 — 23/05232

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Jaf cabinet 2

Texte intégral

N° de Minute :

N° RG 23/05232 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBFW

COUR D’APPEL DE [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [11]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] ([Localité 12]) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] wilaya de [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

EXPOSE DES FAITS

Madame [B] [Y], de nationalité française, et monsieur [Z] [T], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 à [Localité 15], sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 13 décembre 2023, madame [B] [Y] a remis au greffe une assignation en divorce délivrée le 07 décembre 2023 à monsieur [Z] [T].

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, la juridiction a notamment : - Retenu la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française au présent divorce ; - Constaté l'accord de [M] [B] [Y] et MONSIEUR [Z] [T] sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Constaté qu'aucune demande de mesure provisoire n'est sollicitée par les parties, - Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 24 mai 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2024, [M] [B] [Y] demande à la juridiction de :

- Constater la compétence du juge français, - Faire application de la loi française, - Prononcer le divorce des époux [T] / [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - Dire que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue du prononcé des mesures définitives, - Fixer la date des effets du divorce, à la date de la demande, soit le 7 décembre 2023 ; - Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux, ont pu le cas échéant, se consentir, - Donner acte de la proposition formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux, - Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - Attribuer le droit au bail attaché à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à Madame [B] [Y] en application de l'article 1751 alinéa 2 du Code civil, - Dire que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2024, MONSIEUR [Z] [T] demande au Juge aux affaires familiales de :

- Dire et Juger que le Tribunal de céans est compétent et qu'il sera fait application de la loi française, - Prononcer le divorce de Monsieur [T] et de Madame [Y] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil, - Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2021 à [Localité 15] ([Localité 12]) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, - Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil, - Dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - Dire qu'à l'issue du divorce, Madame [Y] reprendra son nom de jeune fille, - Constater que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation Compensatoire, - Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 3 août 2022. - Déclarer Monsieur [T] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 3 août 2022. - Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. - Attribuer à Madame [Y] le bail lié à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] [Adresse 10]. - Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge du demandeur.

Il convient de se référer aux con