Ch 9 (référés), 9 avril 2025 — 25/00055
Texte intégral
DU : 09 Avril 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [S]
C/
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE SOMME, S.A.S. RENAULT
Répertoire Général
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHGZ __________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me Varela à : Me Derbise à : Me Duponchelle à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 11] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [S] né le 13 Avril 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]
Monsieur [U] [S] né le 03 Juillet 2002 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] tous représentés par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE SOMME (RCS D’ [Localité 11] 671 720 092) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. RENAULT (RCS de [Localité 14] 780 129 987) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 30 janvier et 5 février 2025 délivrées par Monsieur [D] [S] et Monsieur [U] [S] à la SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME et la SAS RENAULT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Juger Monsieur [D] [S] et Monsieur [U] [S] recevables et bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2025.
Monsieur [D] [S] et Monsieur [U] [S] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Prendre acte que la société GUEUDET ALLIANCE SOMME ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;Donner à la société GUEUDET ALLIANCE SOMME le bénéfice de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, qu’il lui plaira de désigner, sera mise à la charge de Messieurs [P] et [U] [S] ;Mettre les dépens à la charge de Messieurs [P] et [U] [S] La SAS RENAULT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Prendre acte des protestations et réserves de RENAULT SAS, dont notamment celles formulées dans le corps des présentes ;Modifier la mission confiée à l’expert dans des termes qu’elle précise ; Débouter, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS ;Condamner Messieurs [D] et [U] [S] aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Bon de commande et facture ;Plan de location et contrat de LOA ;Carte Grise du véhicule CLIO [Immatriculation 13] ;Rapport d’expertise du 16 novembre 2023 ;Compte rendu d’analyse combustible du 28 décembre 2023 ;Convocations et rapport d'expertise suivant réunion du 11 mars 2024 ;Rapport d’expertise suivant réunion du 27 mars 2024 ;Rapport d'expertise suivant réunion du 22 mai 2024 rendu le 14 juillet 2024 ;Rapport d’expertise suivant réunion du 8 octobre 2024 ;Rapport d’expertise SETEX suivant réunion du 8 octobre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
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