Ch 9 (référés), 9 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
DU : 09 Avril 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00076 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHYA __________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me [Localité 12] à : Me Cahitte à : à :
Expédition le :
à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 11] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [N] [K] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 7] représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 12 et 18 février 2025 délivrées par Monsieur [J] [K] au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et à la CPAM de la Somme, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Monsieur [J] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et aux frais d’expertise judiciaire ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025.
Monsieur [J] [K] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le FGAO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur [J] [K] en ses demandes, l’en débouter ; Laisser à la charge de Monsieur [J] [K] les entiers dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, le FGAO soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un tiers, et encore moins d’un véhicule, dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2023 dès lors que la main courante rédigée à cette occasion évoque une chute fortuite de Monsieur [J] [K], qui est atteint de sclérose en plaques, et que les autres pièces produites ne font que mentionner les circonstances telles que précisées par le demandeur.
Or, ce rapport de la police est postérieur au compte-rendu de sortie de secours du SDIS de la Somme qui retient un motif différent d’intervention, à savoir un accident sur la voie publique impliquant un piéton contre un véhicule léger (pièce 3). Le juge des référés ne peut pas trancher une telle contestation sauf situation évidente. Or, alors que le compte-rendu du SDIS de la Somme concorde avec des éléments du dossier médical des urgences qui retiennent également « piéton renversé par une voiture, s’est retrouvé sur le capot » et « s’est fait renverser par une voiture » (pièces 4 et 12), il ne peut être exclu à ce stade que le rapport de police soit incomplet ou erroné sur ce point.
Précisément tenant ces contradictions, il est certain qu’un litige existe sur l’origine du dommage et qu’un avis méd