Ch 9 (référés), 9 avril 2025 — 25/00080

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 09 Avril 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A.S. DUMONT COUVERTURE CHARPENTE

C/

Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE

Répertoire Général

N° RG 25/00080 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH3Z __________________

Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025

à : Me Desmet à : Me Chivot

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. DUMONT COUVERTURE CHARPENTE (RCS 325 338 788) [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 3] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE (RCS 382 285 260) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 21 février 2025 délivrée par la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE à la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire communes et opposables à la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [V] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024 ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025.

La SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’extension sollicitée par la société DUMONT COUVERTURE CHARPENTE à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonner à la société DUMONT COUVERTURE CHARPENTE de justifier de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale la garantissant au jour de la délivrance de l’exploit introductif d’instance en date du 13 novembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

Sur l’audience, la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE a indiqué par son conseil renoncer à sa demande de communication de pièce comme étant librement exécutée.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Pièces 1 à 4 versées aux débats par l’EARL LEBORGNE ;Attestation d’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ;Qu’il existe pour la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS DUMONT COUVERTURE CHARPENTE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MO