Ch 9 (référés), 9 avril 2025 — 24/00509
Texte intégral
DU : 09 Avril 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. NOVECOLOGY
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 24/00509 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFEN __________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me Brochard à : Me Vaz à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. NOVECOLOGY (RCS DE [Localité 6] 849 947 809) représentée par NS PRESIDENT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président elle-même représentée par M.[I] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Steve OUTMEZGUINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 décembre 2024 délivrée par la SAS NOVECOLOGY à Madame [W] [D] aux fins de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société NOVECOLOGY ; Condamner à titre provisionnel Madame [W] [D] à payer à la société NOVECOLOGY la somme de 11.000 euros ;Condamner Madame [W] [D] au paiement des intérêts légaux ; Condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par la société NOVECOLOGY ; Condamner Madame [W] [D] à verser à la société NOVECOLOGY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [D] aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2025.
La SAS NOVECOLOGY a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [W] [D] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre liminaire et avant-dire droit : Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise contradictoire amiable qui doit être établi par le Cabinet SARETEC [Localité 5] ; Enjoindre la société NOVECOLOGY de communiquer la facture du ballon thermodynamique THALEOS 2 PERFORMER 200L ; Enjoindre la société NOVECOLOGY de communiquer une attestation de garantie décennale couvrant la période des travaux ;Sur le fond :Débouter la société NOVECOLOGY de sa demande de provision ; Débouter la société NOVECOLOGY de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice moral ; Débouter la société NOVECOLOGY de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société NOVECOLOGY à verser à Madame [W] [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NOVECOLOGY aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Au cas précis, Madame [W] [D] sollicite du juge des référés qu’il enjoigne la SAS NOVECOLOGY de communiquer la facture du ballon thermodynamique THALEOS 2 PERFORMER 200L, ainsi qu’une attestation de garantie décennale couvrant la période des travaux.
Dans la mesure où la SAS NOVECOLOGY ne produit pas spontanément les documents sollicités et ne formule aucun moyen pour contredire cette demande, il y sera fait droit dans son intégralité.
Il y a donc lieu d’enjoindre la SAS NOVECOLOGY de communiquer à Madame [W] [D] la facture du ballon thermodynamique THALEOS 2 PERFORMER 200L et une attestation de garantie décennale couvrant la période des travaux.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Au cas précis, Madame [W] [D] sollicite du juge des référés qu’il sursoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise amiable qui sera rédi