Ch 9 (référés), 9 avril 2025 — 25/00101
Texte intégral
DU : 09 Avril 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE
C/
S.A.R.L. JCT
Répertoire Général
N° RG 25/00101 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIKA __________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me [Localité 8] à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE (RCS DE [Localité 9] METROPOLE 969 201 532) représentée par son Madantaire LA SOCIETE NHOOD Services France, anciennement dénommée TRIMOGEST dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10]) RCS DE [Localité 9] METROPOLE 534 886 411. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Claire GRICOURT, avocat postulant au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. JCT (RCS D’[Localité 5] 503 065 112) Centre Commercial AUCHAN [Localité 4] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 21 février 2025 délivrée par la SAS CEETRUS FRANCE, représentée par la SAS NHOOD SERVICES FRANCE, à la SARL JCT, au visa des articles 486, 514,-1, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : Constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 27 décembre 2007 entre la société CEETRUS France, anciennement dénommée Immochan, et la société JCT, venue aux droits de Monsieur [O] [T], portant sur le local à usage commercial portant le numéro 125 d’une superficie d’environ 50,56m² situé dans la galerie marchande du centre commercial « Auchan [Localité 5] Sud [Localité 6] », situé à [Adresse 1] à [Localité 7] est acquise depuis le 27 janvier 2025 ; En conséquence : Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la société JCT et de tous occupants de son chef des locaux en cause avec l’assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;Condamner la société JCT, à titre provisionnel, à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme en principal d'un montant de 44.161,85 euros TTC, selon le décompte locatif établi à la date du 29 janvier 2025, à parfaire ;Condamner la société JCT au paiement d’une indemnité d'occupation d'un montant forfaitaire de 207,01 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, conformément aux termes du bail conclu le 27 décembre 2007 entre les parties, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu'à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société CEETRUS France ;Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au Bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 29 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au Bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective ; Dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société CEETRUS France en sa qualité de Bailleur ; En tout état de cause : Condamner la société JCT à payer à la société CEETRUS France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025.
La SAS CEETRUS FRANCE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL JCT, bien que régulièrement citée, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 27 décembre 2007, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 27 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le