JCP FOND, 8 avril 2025 — 25/00039
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J62E
Minute N° : 25/00144 JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Quentin FOUREL-GASSER
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Association CAP HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [O] née le 23 Novembre 1998 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er juin 2024, l'Association CAP HABITAT a consenti à Madame [I] [O] [W] une sous-location portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 332 euros d'une durée de douze mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, l'Association CAP HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [O] [W] un commandement de payer la somme de 1 810,80 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, l'Association CAP HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [I] [O] [W] aux fins qu'il : prononce la résiliation du contrat de sous-location liant les parties ;ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;la condamne à lui régler la somme de 1 575,40€ euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus ;la condamne à lui régler la somme de 372,20€ euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;la condamne à lui régler la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L'affaire est plaidée le 25 février 2025.
A l'audience, l'Association CAP HABITAT, comparait représentée, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [I] [O] [W] ne comparait pas, ni n'est représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
La défenderesse, citée à étude, n'ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du contrat de sous-location conclu le 1er juin 2024
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que l'article 1224 du même code indique que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;
Que l'article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 expose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; qu'en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation et que les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que les parties ont signé une convention le 1er juin 2024 intitulée « Contrat de sous-location entre l'organisme agréé pour l'intermédiation locative et le sous-locataire » indiquant à son paragraphe IX : « Le présent contrat sera résilié de plein droit et sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : à défaut de paiement de la redevance, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus ou en cas d'inexécution de l'une des clauses de la convention d'occupation et un mois après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception […] Une fois acquis à l'organisme agréé le bénéfice de la clause résolutoire, le sous-locataire devra libérer les lieux. S'il s'y refuse, il y sera contraint par voie judiciaire » ;
Que l'Association CAP HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [O] [W] un commandement de payer, par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la somme de 1 810,80 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 19 septembre 2024 ;
Que la demanderess