JCP FOND, 8 avril 2025 — 25/00064

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J64H

Minute N° : 25/00147 JUGEMENT DU 08 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Quentin FOUREL-GASSER

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

COPIE AU PRÉFET Le :

DEMANDEUR(S) :

Société GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [N] né le 22 Juin 1964 de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 25/2/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [F] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 211,40 euros, outre 56,54 euros de provision de charges.

Par courrier en date du 11 octobre 2024 remis en main propre, Monsieur [F] [N] a donné congé dudit logement à effet au 30 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 décembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [F] [N] de se présenter à l'état des lieux de sortie le 10 décembre 2024, ce dernier ayant été défaillant au premier rendez-vous qui lui avait été fixé à cette fin le 03 décembre 2024.

La SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, Monsieur [F] [N] par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2025 aux fins de : valider le congé donné par Monsieur [F] [N] à effet au 30 novembre 2024 et en conséquence constater ou prononcer la résiliation du bail liant les parties ;ordonner son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;condamner Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 139,14€ au titre de l'arriéré locatif ;condamner Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 304,24€ au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération des locaux ;condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens. A l'audience du 25 février 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et produit un décompte actualisé de la dette locative arrêtée au 17 février 2025, loyer de février 2025 inclus, à la somme de 214,55€.

Au cours de cette audience, Monsieur [F] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

Monsieur [F] [N] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera en premier ressort et réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validation du congé donné par Monsieur [F] [N] et la résiliation du bail

Attendu que l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais que le délai de préavis est d'un mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé et qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ;

Qu'en l'espèce, la SCIC GRAND DELTA HABITAT produit aux débats le congé donné en main propre par Monsieur [F] [N] le 11 octobre 2024 à effet au 30 novembre 2024.

Qu'en conséquence de ces éléments, le congé délivré par Monsieur [F] [N] sera déclaré valable et la résiliation du bail fixée au 30 novembre 2024.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 11 juillet 2016, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Qu'il est par ailleurs constant qu’une indemnité d’occupation est due, à compter de la cessation du bail, par le preneur ou tout autre occupant de son chef ; Que cette indemnité est due jusqu’à la remise des clés, quand bien même cette remise serait postérieure à la date d’expiration du délai de préavis, sauf à constater que le bailleur aurait refusé la remise des clés avant cette date (Cass. Civ. 3ème, 2 mars 2017, n°15-28.157) ; Qu'à défaut d’accord entre les parties, le montant de l’indemnité relève de l’appréciation so