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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWFN
Minute N° : 25/00158
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Pierre-françois GIUDICELLI,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble ACTICENTRE sis [Adresse 5]) représenté par son syndicat en exercice la SAS FONCIA [W] GIBERT, Société par actions simplifiée, au capital de 171 458 €, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K]
né le 19 Juin 1941 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire de deux lots (n°34 et n°35) dans une copropriété ACTICENTRE située à [Localité 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, le conseil de la SAS FONCIA [W] GIBERT, syndic de la copropriété de l'immeuble ACTICENTRE, a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [K] afin qu'il lui règle la somme de 3 624,56€ au titre des charges de copropriété, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Monsieur [S] [K] a sollicité l'octroi de délais de paiement sur 24 mois ainsi qu'un règlement à l'amiable de leur litige.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, le conseil de la SAS FONCIA [W] GIBERT a indiqué à Monsieur [S] [K] qu'il acceptait un étalement du paiement de sa créance en deux versements de 1 812,28€ en février et mars 2024.
Par exploit délivré le 24 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ACTICENTRE, représenté par la SAS FONCIA [W] GIBERT, son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins qu'il :
- le condamne à lui payer la somme de 3 624,56€ correspondant à un solde de charges de copropriété impayé et à des frais de recouvrement engagés depuis le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 septembre 2021, selon décompte arrêté au 05 janvier 2024 ;
- le condamne à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 21 mai 2024, l'affaire est finalement plaidée le 25 février 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ACTICENTRE a comparu, représenté et a sollicité le bénéfice de ses conclusions d'actualisation de créance (5 540,89€ au 07 octobre 2024) notifiée au conseil de la partie adverse le 11 octobre 2024.
Monsieur [S] [K] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025.
Monsieur [S] [K] a été cité à domicile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
*
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
1/ Sur les charges de copropriété
Attendu que l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; que lorsq
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWFN
Minute N° : 25/00158 JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Pierre-françois GIUDICELLI,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble ACTICENTRE sis [Adresse 5]) représenté par son syndicat en exercice la SAS FONCIA [W] GIBERT, Société par actions simplifiée, au capital de 171 458 €, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège. Activité : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K] né le 19 Juin 1941 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire de deux lots (n°34 et n°35) dans une copropriété ACTICENTRE située à [Localité 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, le conseil de la SAS FONCIA [W] GIBERT, syndic de la copropriété de l'immeuble ACTICENTRE, a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [K] afin qu'il lui règle la somme de 3 624,56€ au titre des charges de copropriété, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Monsieur [S] [K] a sollicité l'octroi de délais de paiement sur 24 mois ainsi qu'un règlement à l'amiable de leur litige.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, le conseil de la SAS FONCIA [W] GIBERT a indiqué à Monsieur [S] [K] qu'il acceptait un étalement du paiement de sa créance en deux versements de 1 812,28€ en février et mars 2024.
Par exploit délivré le 24 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ACTICENTRE, représenté par la SAS FONCIA [W] GIBERT, son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins qu'il : - le condamne à lui payer la somme de 3 624,56€ correspondant à un solde de charges de copropriété impayé et à des frais de recouvrement engagés depuis le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 septembre 2021, selon décompte arrêté au 05 janvier 2024 ; - le condamne à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 21 mai 2024, l'affaire est finalement plaidée le 25 février 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ACTICENTRE a comparu, représenté et a sollicité le bénéfice de ses conclusions d'actualisation de créance (5 540,89€ au 07 octobre 2024) notifiée au conseil de la partie adverse le 11 octobre 2024.
Monsieur [S] [K] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025.
Monsieur [S] [K] a été cité à domicile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
*
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
1/ Sur les charges de copropriété
Attendu que l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; que lorsq