JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00276
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWMG
Minute N° : 25/00148 JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Quentin FOUREL-GASSER,
Le :
Dossier + Copie délivrés à : Me Guillaume FORTUNET
Le :
COPIE AU PRÉFET
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [O] né le 21 Décembre 1962 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 10] représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION Es qualité de tuteur de Monsieur [T] [O] né le 21 décembre 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2007, la SA [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [T] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 260,36 euros.
Par jugement en date du 10 décembre 2012, le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Avignon a maintenu la mesure de tutelle dont Monsieur [T] [O] faisait l'objet depuis le 30 juillet 1981.
Six des voisins d'immeuble de Monsieur [T] [O] ont attesté avoir constaté des comportements aberrants de la part de ce dernier comme des tapages continus, des dégradations sur des véhicules avec un couteau, des exhibitions sexuelles ainsi que des jets de déchets par sa fenêtre.
Par deux mises en demeure en date du 18 décembre 2023 et du 18 janvier 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [T] [O] et l'Association Tutélaire de Gestion (ci-après l'ATG) afin que le premier cesse les troubles dont se plaignaient ses voisins, et ce sous huitaine, sous menace d'une procédure judiciaire d'expulsion.
Par exploit délivré le 02 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer l'ATG du Vaucluse devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : - prononce la résiliation du contrat de bail ; - ordonne l'expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef du logement donné à bail, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamne Monsieur [T] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant et des charges comme si le bail n'avait pas été résilié, à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération des lieux ; - écarte le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamne Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
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Par exploit délivré le 09 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [T] [O] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : - prononce la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement donné à bail, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant et des charges comme si le bail n'avait pas été résilié, à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération des lieux ; - écarte le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - le condamne aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis les premières audiences en date du 03 septembre 2024 et du 28 janvier 2025, les affaires sont finalement plaidées à l'audience du 25 février 2025.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite, outre ses demandes précédentes, la jonction des deux affaires et le rejet des demandes de ses adversaires.
Monsieur [T] [O] et l'ATG comparaissent également à l'audience représentés et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal, - déclarer irrecevables l'action et les demandes de la demanderesse ; - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, - constater que la demanderesse ne justifie pas de manquements actuels commis par Monsieur [T] [O] ; - constater que les motifs invoqués ne revêtent pas la gravité nécessaire pour résilier le contrat de bail ; - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, - accorder à Monsi