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Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXLF

Minute N° : 25/00157 JUGEMENT DU 08 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Fleur AUDIBERT

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Me Jean-baptiste ITIER

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société GRAINES VOLTZ Activité : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Société LA NESQUIERE Activité : [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 25/2/25

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EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, la SA GRAINES VOLTZ a mis en demeure la SCEA LA NESQUIERE de lui payer la somme de 8 757,92 euros en règlement de factures impayées, sous huitaine. Par exploit du 19 avril 2024, la SA GRAINES VOLTZ a fait assigner la SCEA LA NESQUIERE devant le présent tribunal afin qu'il : - la condamne à lui payer la somme de 8 677,92€ au titre du solde dû ; - assortisse cette condamnation de l'intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; - la condamne à lui payer la somme de 1 301,69€ au titre de la clause pénale ; - la condamne à lui payer la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction directe au profit de l'avocat postulant.

L'affaire est fixée le 18 juin 2024 où elle est plaidée. Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au motif que la demanderesse avait produit à l'appui de sa demande des pièces qui ne concernaient pas son litige avec la SCEA LA NESQUIERE. Après plusieurs renvois depuis l'audience du 15 octobre 2024, l'affaire est finalement plaidée le 25 février 2025. À l’audience la SA GRAINES VOLTZ comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle réitère ses demandes originelles sous réserve d'une part de débouter son adversaire de l'ensemble de ses demandes et d'autre part de la condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles. La SCEA LA NESQUIERE comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de : in limine litis, accueillir l'exception d'incompétence territoriale qu'elle soulève et, en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Colmar et renvoyer l'affaire devant lui ;à défaut, lui accorder un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir pour s'acquitter de sa condamnation ;rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens. La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Attendu que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que la défenderesse a le statut de société civile d’exploitation agricole et n'a donc pas une nature commerciale ;

Qu'en conséquence, la clause de compétence territoriale figurant aux conditions générales de vente de la SA GRAINES VOLTZ n'est pas opposable à la SCEA LA NESQUIERE ;

Qu'il y a donc lieu de constater que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le litige.

Sur la demande en paiement

Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Que l'article 1650 du même code indique que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ;

Que l'article 1343-2 du Code civil précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le p