Chambre 0 REFERES, 7 avril 2025 — 25/00118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KA7P
Minute : n° 25/143
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W] [J] [H] [T] né le 23 Novembre 1981 à [Localité 5] (VIETNAM) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [A] [W] [O] [L] épouse [J] [H] [T] née le 09 Février 1983 à [Localité 6] (VIETNAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. VUAN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/04/2025 exécutoire & expédition à :Me BAUMHAUER-Me MIOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 11 mars 2025 par monsieur [V] [W] [J] [H] [T] et madame [A] [B] épouse [J] [H] [T] à l’encontre de la SCI VUAN devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Vu les conclusions récapitulatives II déposées lors de l'audience du 17 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux [J] [H] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l'audience du 17 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI VUAN conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Le 12 avril 2023, un bail commercial était régularisé par acte authentique entre la SCI VUAN, bailleresse, et Monsieur [J] et Madame [L], preneurs à bail.
Le local commercial qui permet l’exploitation d’un restaurant à l’enseigne le Tanoshi sis à [Adresse 4] est situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dont le syndic de copropriété est la Société BATIM GESTION IMMOBILIERE.
Il était avéré dès la signature du bail que la terrasse sise au-dessus du local commercial présentait d’importants défaut d’étanchéité : un avis technique établit par le cabinet Socotec le 6 août 2024, relevait que le plafond du local faisait l’objet d’importantes infiltrations provenant de la terrasse ce qui avait entraîné de graves détériorations des poutres compromettant la résistance du plancher qui menace de s’effondrer.
le bail commercial stipulait les clauses suivantes : En page 6 : « CHARGES ET CONDITIONS ETAT DES LIEUX (…) Il est convenu entre les parties qu'un état des lieux sera établi entre les parties après la réalisation des travaux de réfection du plafond cuisine et salle et plancher salle de restaurant » En page 8 : « TRAVAUX Sans préjudice de ce qui a pu être indiqué ci-dessus, le preneur subira l'exécution de toutes les réparations, reconstruction, surélévation et travaux quelconques, qu'il soit d'entretien ou même de simples améliorations, que le syndicat des copropriétaires ferait exécuter en cours de bail, dans l'immeuble dont ils dépendent. Il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyer, quel que soit l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait 40 jours, à la condition toutefois qu'il soit exécuté sans interruption, sauf le cas de force majeure.
Le preneur ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de suppression temporaire ou de réduction des services collectifs tels que l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone et le chauffage. Le bailleur précise qu'il n'a pas fait de travaux les 3 années précédentes. Le bailleur déclare ce qui suit : Que le local objet des présentes a fait l'objet d'infiltrations venant des étages supérieurs. Le syndic de copropriété doit, à cet effet, réaliser des travaux afin de supprimer les causes d'infiltration. Le preneur déclare en avoir connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle. Le bailleur autorise le preneur à démonter le monte-plat sans qu'il soit obligatoire de le réinstaller à la restitution des locaux. » Page 17 : «IMMATRICULATION Le notaire soussigné à informer le preneur de l'obligation qui lui est faite de s'y matriculer au registre national des entreprises, ainsi que des conséquences du défaut d'immatriculation telles que le risque de se voir refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux, le droit au renouvellement du bail et le droit à l'indemnité d'éviction. Si le preneur est déjà immatriculé, il y aura lieu de déposer un dossier de modification de l'immatriculation. L'immatriculation doit être effectuée au titre de celle effectivement permise et exercée dans les lieux loués. En cas de pluralité de preneur don