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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MT

Minute N° : 25/00201 JUGEMENT DU 08 Avril 2025

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Le :

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Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [S] [B] [C] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Retraité(e) [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [M] [C] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 25/2/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, Madame [M] [C] a chargé la SAS LES MARRONNIERS de la construction d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 8] pour un prix total de 113 294€.

En date du 16 août 2023, Madame [H] [C] épouse [G], tante de Madame [M] [C], a acheté une cuisine pour un montant de 5 296€ auprès de la société BUT à [Localité 6], achat financé par un prêt remboursable en dix fois sans frais auprès de la société CETELEM, prêt acquitté intégralement en date du 07 juin 2023.

Par courrier en date du 26 septembre 2023, Madame [H] [C] épouse [G] s'est engagée à louer la maison construite par Madame [M] [C] pour un loyer mensuel de 740€ dès sa livraison.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, Madame [H] [C] épouse [G] a sollicité de Madame [M] [C] qu'elle lui restitue la cuisine qu'elle avait acquise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mai 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur assistance juridique de Madame [H] [C] épouse [G] a adressé une mise en demeure à Madame [M] [C] afin qu'elle rembourse sous huitaine le prix de la cuisine réglé par sa cliente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024, le conseil de Madame [H] [C] épouse [G] a mis en demeure Madame [M] [C] de rembourser à sa cliente le prix de la cuisine, sous dizaine.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Madame [H] [C] épouse [G] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [M] [C] aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5 296€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 ; - 3 000€ en réparation de son préjudice moral ; - 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois depuis l'audience initiale du 24 septembre 2024, l'affaire est finalement plaidée le 25 février 2025.

A l'audience, Madame [H] [C] épouse [G], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle réitère ses premières demandes et souhaite le débouté des prétentions de son adversaire.

Madame [M] [C] comparait également représentée à l'audience où elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal, - constater l'absence d'enrichissement sans cause de sa part ; - débouter Madame [H] [C] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes ; - constater l'inexécution contractuelle de Madame [H] [C] épouse [G] ; - condamner Madame [H] [C] épouse [G] à lui payer la somme de 4 357€ au titre du préjudice subi du fait des surcoûts induits ; - condamner Madame [H] [C] épouse [G] à lui payer la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral ;

à titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre l'indemnité due à Madame [H] [C] épouse [G] au titre de l'enrichissement sans cause et les dommages et intérêts dus par cette dernière au titre de l'inexécution contractuelle ;

en tout état de cause, - condamner Madame [H] [C] épouse [G] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'enrichissement sans cause

Attendu que l'article 1303 du Code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ;

Que l'article 1303-2 du même code précise qu'iI n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Madame [M] [C] a fait construire une maison d'habitation sur la commune de [Localité 8] qu'elle avait prévu de donner à bail à sa tante, Madame [H] [C] épouse [G], après son achèvement ;

Que Madame [H] [C] épouse [G] a reconnu avoir acheté en date du 16 août 2023 une cuisine pour un montant de 5 296€ auprès de la société BUT à [Localité 6] afin d'équiper la maison d'habitation dont allait être propriétaire sa nièce et de laquelle elle comptait devenir locataire ;

Que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures ;

Qu'il résulte de ces éléments qu'à la date où Madame [H] [C] épouse [G] s'est portée acquéreuse de la cuisine, cet achat avait pour cause l'équipement de la maison d'habitation dans laquelle elle prévoyait de s'installer, et ce pour son bénéfice personnel ;

Que Madame [H] [C] épouse [G] s'est appauvrie dans son propre intérêt, la non-conclusion du contrat de bail pour cause du refus de versement d'une caution par cette dernière étant sans incidence sur le fait qu'au moment de l'achat de la cuisine qui devait équiper les lieux, cet achat avait bien une cause ;

Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, Madame [H] [C] épouse [G] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 296€ au titre de l'enrichissement sans cause.

Sur l'inexécution contractuelle

Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi ;

Que l'article 1124 du même code indique que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ;

Qu'en l'espèce, il est constant que par courrier du 26 septembre 2023, Madame [H] [C] épouse [G] s'est engagée à louer la maison construite par Madame [M] [C] pour un loyer mensuel de 740€ dès sa livraison ;

Que cependant, il apparaît qu'hormis le montant du loyer, aucun autre élément essentiel d'un contrat de bail ne figurent dans ce courrier d'engagement (durée, montant des charges, versement d'un dépôt de garantie) tant et si bien qu'il ne peut être considéré que le courrier du 26 septembre 2023 constitue une promesse unilatérale ;

Que pour le surplus, Madame [M] [C] ne démontre pas la réalité des préjudices résultant du fait que sa tante n'ait pas pris à bail la maison d'habitation qu'elle avait faite construire ;

Qu'il en résulte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle imputée à la demanderesse.

Sur les préjudices moraux

Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu'en l'espèce, chacune des parties produit un certificat médical émanant de médecins généralistes indiquant qu'elles souffrent d'un syndrome anxio-dépressif ;

Que s'agissant de Madame [H] [C] épouse [G], la simple production d'un certificat médical est insuffisant à démontrer le lien de causalité entre son état de santé et la présente procédure ;

Que s'agissant de Madame [M] [C], il apparaît que celle-ci produit en sus du certificat médical du 09 mars 2024 une plainte auprès des services de gendarmerie déposée le même jour que sa consultation médicale ainsi que trois SMS adressés par Madame [H] [C] épouse [G] au cours du mois de décembre 2023 ; que ces éléments ne peuvent suffire en eux-même à caractériser l'existence d'un harcèlement ;

Qu'il s'en suit que les parties seront toutes deux déboutées de leur demande d'indemnisation en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Madame [H] [C] épouse [G] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [H] [C] épouse [G] de sa demande en paiement de la somme de 5 296€ au titre de l'enrichissement sans cause ;

DEBOUTE Madame [M] [C] de sa demande en réparation au titre de l'inexécution contractuelle ;

DEBOUTE Madame [H] [C] épouse [G] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [M] [C] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

CONDAMNE Madame [H] [C] épouse [G] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025,

Le Greffier Le Juge