Chambre 0 REFERES, 7 avril 2025 — 25/00015

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6OQ

Minute : n° 25/135

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A.R.L. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [C] né le 10 Février 1958 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :07/04/2025 exécutoire & expédition à :Me MIOT expédition à :Me FORTUNET Eric

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 9 Janvier 2025 par la Sarl Hôtel du Parc à l’encontre de M [C] [Y] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Vu les conclusions N°1 déposées lors de l'audience du 17 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl [Adresse 8] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en réplique déposées lors de l'audience du 17 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [C] [Y] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties :

La SARL HOTEL DU PARC exploite, l’Hôtel du PARC et suivant une cession de droit au bail commercial du 13 novembre 2019, un hôtel situé [Adresse 2][Localité 7] [Adresse 1]).

Le propriétaire de ce local est Monsieur [C] [Y] qui exploitait précédemment l’hôtel. Le requérant règle, en sa qualité de locataire, un loyer mensuel de 2000 € charges comprises. En mars 2022, la SARL [Adresse 8] entreprend de réaliser par l’intermédiaire de la société A&B CONSTRUCTION des travaux d’embellissement. Malheureusement dès le deuxième jour des travaux, le plancher d’une partie de l’hôtel s’effondre. Une expertise judiciaire initiée par la SARL [Adresse 8] est intervenue et le rapport d’expertise définitif a été déposé par l’expert judiciaire le 22 novembre 2024.

La SARL HOTEL DU PARC a déjà eu à sa charge de payer les honoraires de l’expert mais aussi des frais de sécurisation du chantier puisque l’entreprise A&B construction est partie sans sécuriser le chantier. A ce jour, la SARL [Adresse 8] a avancé plus de 50.000,00€ à valoir sur les travaux de reprise et de sécurisation du chantier.

La SARL HOTEL DU PARC a réglé ses loyers jusqu’au mois de décembre 2023. Elle devait arrêter le règlement des loyers à compter du 18 décembre 2023 ce qui justifiait la lettre de mise en demeure RAR du 15 mai 2024, mise en demeure qui fût renouvelée le 8 septembre 2024. Un commandement de payer était délivré le 27 novembre 2024 pour un arriéré de 24 000,00 € ; la somme de 4 000,00 € doit aujourd’hui (27 janvier) être ajoutée à l’arriéré. Un mois s'est écoulé sans réplique du preneur.

La Sarl [Adresse 8] indique en effet, qu’à partir du 1er janvier 2024, elle a dû choisir entre payer les loyers et payer les travaux qui vont lui permettre de reprendre son activité.

La sarl Hôtel du Parc demande ainsi au juge des référés de :

A titre principal : - Ordonner la suspension du paiement des loyers dus à Monsieur [C] [Y] et ce jusqu’à ce que les travaux préconisés par l’expert judiciaire soient réalisés. - Constater que la SARL [Adresse 8] justifie d’un motif légitime à demander la suspension de la clause résolutoire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond et au plus tard vingt quatre mois après l’Ordonnance à intervenir.

- Ordonner la suspension de la clause résolutoire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond et au plus tard 24 mois après l’Ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire: - Juger que la SARL HOTEL DU PARC est fondée à solliciter le report de sa dette à vingt quatre mois après l’Ordonnance à intervenir.

En tout état de cause : - Condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la SARL [Adresse 8] la somme de 99.662,65 € à titre de provision sur les travaux à réaliser ; - Condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la SARL HOTEL DU PARC la somme de 8387 € à titre de provision pour le remboursement de la CFE ; - Débouter monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ; - Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [C] [Y] aux dépens.

Monsieur [Y] [C] demande quant à lui au juge des référés de :

Vu le rapport d’expertise de M [B],

Renvoyant la SARL [Adresse 8] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera, mais donnant acte Monsieur [Y]