Chambre 0 REFERES, 7 avril 2025 — 24/00479

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J25L

Minute : n° 25/144

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [I] [F] née le 04 Juin 1963 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [C] [T] née le 13 Janvier 1957 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :07/04/2025 exécutoire & expédition à :Me FORTUNET expédition à :Me HEQUET-2 CC EXPERTISES-REGIE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (84), sur une parcelle cadastrée section DM [Cadastre 8]. Cette maison jouxte, au Sud-Ouest, la propriété de Mme [C] [T], située au [Adresse 2] cette même rue, le mur du garage et du studio de Mme [F], surplombé d’une terrasse, donnant sur la cour de l’immeuble de Mme [T]. Ce mur est percé de deux ouvertures, une fenêtre verticale dans le garage et un fenestron horizontal dans la salle de bains du studio.

Reprochant à sa voisine d’avoir installé sur ce mur, dont son caractère privatif et non mitoyen a été confirmé par M. [O] [H], géomètre-expert, un treillage en acier sur lequel elle a fait pousser un chèvrefeuille qui obstrue partiellement les deux fenêtres du mur, et d’avoir fixé dans le mur, devant chacune des ouvertures, un barreaudage, portant ainsi atteinte à son droit de propriété, et à défaut d’avoir pu résoudre amiablement ce litige, Mme [I] [F] a, par acte extra judiciaire du 5 septembre 2024, fait citer Mme [C] [T] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de : A titre principal, - condamner Mme [T] à supprimer les barreaudages qu’elle a fixés sur le mur et devant les fenêtres de Mme [F], - condamner Mme [T] à supprimer les espaliers et toute la végétation grimpante sur le mur de Mme [F], jusqu’à celle située à moins de 50 cm de la limite divisoire, - condamner Mme [T] à réparer les dégradations causées au mur de Mme [F] par la dépose des barreaudages, des treillis et de la végétation grimpante, - assortir ces condamnations d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise, - commettre pour y procéder tel géomètre expert qu’il lui plaira de désigner avec mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, • se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des limites de propriété, • donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si le mur séparatif est de la propriété de Mme [F] ou s’il est mitoyen, • procéder au mesurage et à la restitution des distances entre les végétaux et le mur de séparation en litige, • donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si les végétaux respectent les distances prescrites à l’article 671 du code civil pour les vues droites et par côté ou obliques, • donner tous éléments pertinents utiles à la solution du litige, - condamner Mme [T] à verser à Mme [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’audience, Mme [I] [F], qui est représentée, maintient ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, sollicitant uniquement, au cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, qu’il soit donné mission complémentaire à l’expert de donner tous éléments permettant d’apprécier la date de création des deux ouvertures contestées, et que les frais de consignation soient supportés par moitié par chacune des parties.

Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, Mme [C] [T], qui est représentée, demande au juge des référés de : In limine, concernant les demandes de Mme [I] [F] ayant trait à l’implantation des plantations : - se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité d’[Localité 10], - prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Mme [I] [F] tendant à voir : •condamner Mme [T] à supprimer les espaliers et toute la végétation grimpante sur le mur de Mme [F], jusqu’à celle située à moins de 50 cm de la limite divisoire, • condamner Mme [T] à réparer les dégradations causées au mur de Mme [F] par la dépose des barreaudages, des treillis et de la végétation grimpante, A titre principal, - débouter en tout état de cause Mme [I] [F] de l’intégralité de se