Chambre 0 REFERES, 7 avril 2025 — 24/00595

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT Procédure accélérée au fond

DU 07 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00595 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J45E

Minute : n° 25/145

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES AUGUSTINS sis [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ [X] & ASSOCIES domiciliée : chez SELARL AJ [X] & ASSOCIES administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.C.I. SEROLU prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :07/04/2025 expédition à :Me GREGORI-Me LEMAIRE

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. Serolu est propriétaire d’un local commercial constituant le lot n°1 de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 2] à [Localité 6] (84) et régie par les règles de la copropriété.

Afin d’assainir la situation financière de cette copropriété, particulièrement obérée par un endettement important, la gestion de cette résidence est assurée depuis le 25 janvier 2022 par la S.E.L.A.R.L. AJ [X] & Associés, administrateur provisoire désigné par ordonnance du président de cette juridiction de ce même jour et investi des pouvoirs de l’article 29-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, ce mandat ayant été renouvelé par ordonnances des 15 mars 2023 puis 21 mars 2024. Précédemment, cette gestion était assurée par la S.E.L.A.R.L. AJ2P.

Exposant que la S.C.I. Serolu ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84), représenté par son administrateur provisoire, a, par acte du 15 novembre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - condamner la S.C.I. Serolu à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la S.E.L.A.R.L. AJ [X] & Associés, la somme 53 924,15 euros au titre des charges de la copropriété pour la période allant du 01/07/2018 au 01/10/2024, - condamner la S.C.I. Serolu aux intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement, - maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. Serolu aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de recouvrement et d’exécution forcée, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner la S.C.I. Serolu à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la S.E.L.A.R.L. AJ [X] & Associés, la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84), qui est représenté, conclut à la recevabilité de sa demande en paiement, aucune prescription n’étant encourue, et actualise sa créance, d’un montant de 53 018,29 euros au 6 février 2025. Ses autres demandes demeurent inchangées, à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles, portée à la somme de 2 000,00 euros.

Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.C.I. Serolu, qui est représentée, conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires pour les charges échues antérieurement au 15 décembre 2019, sur le fondement de l’article 42 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 et, pour le reliquat, au rejet de cette demande au motif que le décompte de charges produit n’est pas justifié. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en recouvrement introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) :

Les actions en recouvrement de charges de copropriété relèvent de la prescription applicable aux actions personnelles, instituée par l’article 42 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, que “les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relative