JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00155 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV3W

Minute N° : 25/00153 JUGEMENT DU 08 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Silvia alexandrova KOSTOVA,

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

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DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 05 décembre 2022, Activité : [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] (IRLANDE) représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR(S) :

Madame [D] [H] épouse [P] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 25/2/25

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 1er décembre 2020 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (suivant cession de créance notifiée par LRAR non distribuée) a consenti à [D] [H] épouse [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].

Aux termes de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000,00 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a mis en demeure [D] [H] épouse [P] de régler la somme de 683,96 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a informé [D] [H] épouse [P] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 3 537,86 euros au titre du prêt consenti, du capital, des intérêts, et des pénalités.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire du 29 mars 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner [D] [H] épouse [P] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir : - A titre principal, la condamnation de l’intéressée à lui payer la somme de 3537,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2022 ou de l’assignation subsidiairement, outre la capitalisation des intérêts, - A titre subsidiaire, la résolution du contrat et la condamnation de l’intéressée à lui régler la somme de 3537,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - En tout état de cause, la condamnation de l’intéressée à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Après un premier renvoi en date du 11 juin 2024, l’affaire a été plaidée une première fois le 24 septembre 2024.

Par jugement en date du 03 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la justification de l’envoi de la lettre d’information annuelle en matière de reconduction d’un crédit renouvelable et un décompte expurgé de la dette.

A l'audience de renvoi du 25 février 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a produit les documents demandés dans le cadre du jugement du 03 décembre 2024.

Au cours de cette audience, [D] [H] épouse [P] n'a pas comparu et n'a été pas été représentée.

Le dossier est mis en délibéré au 08 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

La défenderesse régulièrement citée à étude, n'ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négoci