Chambre 0 REFERES, 7 avril 2025 — 24/00657

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00657 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5RW

Minute : n° 25/150

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [R] [P] née le 10 Juillet 1975 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [D] né le 30 Décembre 1980 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H] né le 25 Février 1951 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :09/04/2025 expédition à :Me DE PRECIGOUT-Me HAROUTUNIAN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 5 janvier 2023, M. [Z] [H] a vendu à M. [L] [D] et à Mme [R] [P] une parcelle de terrain à construire située [Adresse 10] à [Localité 11] (84) et cadastrée section A n° [Cadastre 5], résultant de la division en deux d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] dont était propriétaire le vendeur, qui a conservé la propriété de l’autre parcelle issue de cette division, cadastrée A n° [Cadastre 4].

La parcelle cédée aux consorts [D] / [P] étant enclavée, ce même acte notarié prévoit que la parcelle A [Cadastre 4], propriété de M. [H], sera grevée d’une servitude de passage en surface mais également en tréfond pour le raccordement aux réseaux existants (électricité, téléphone, eau potable, eaux usées ...) au profit de la parcelle A [Cadastre 5], fonds dominant, propriété des consorts [D] / [P], les frais de réalisation de ce chemin étant supportés par M. [H].

Reprochant à M. [H] d’avoir entrepris de manière tardive et inachevée les travaux de création du chemin devant desservir leur fonds, le document intitulé “clarification des opérations à mener dans le cadre de la vente d’un terrain constructible situé [Adresse 7] à [Localité 11] entre M. [H] (vendeur) et Mme [P] et M. [D] (acheteurs)” liant les parties n’ayant pas été totalement mis en oeuvre, malgré un courrier de mise en demeure de réaliser les travaux du 26 septembre 2024, les consorts [D] / [P], après avoir fait constater l’état du chemin par un commissaire de justice le 10 octobre 2024, ont, par acte extra judiciaire du 16 décembre 2024, fait citer leur voisin et vendeur devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de : - ordonner à M. [H] de réaliser les travaux suivants : ■ création d’un mur mitoyen entre les parcelles de M. [H] et des consorts [D] / [P], ■ création du chemin d’accès par : • la destruction d’une partie du mur côté Est, • le terrassement et la finition du chemin d’accès et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner M. [H] à la somme de 5 000,00 euros, à titre provisionnel, en indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [P] et M. [D], - dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution, - condamner M. [H] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux dépens, en ce compris le remboursement du constat d’huissier réalisé le 24 octobre 2024.

A l’audience, les consorts [D] / [P], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes initiales, à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles, portés à 2 000,00 euros. Ils confirment que M. [H] n’a pas réalisé tous les travaux prévus dans le document de “clarification”, qui a été régulièrement annexé à l’acte notarié et qui a dès lors force exécutoire et demandent en conséquence que ce dernier soit condamné, sous astreinte, à les réaliser. Ils concluent par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles formées par M. [H], qui ne justifie pas de l’orientation vers sa propriété de l’une des caméras qu’ils ont installées sur leur propre fonds et qui omet qu’il est prévu dans l’annexe de clarification qu’ils peuvent faire passer, dans le cadre de la servitude de tréfonds consentie, une canalisation les raccordant au canal de Provence.

Contestant que l’acte dénommé “clarification des opérations à mener dans le cadre de la vente d’un terrain constructible situé [Adresse 7] à la Bastidonne entre M. [H] (vendeur) et Mme [P] et M. [D] (acheteurs)” fasse partie des documents annexés à l’acte de vente et soit même entré dans le champ contractuel puisque ce document est dépourvu de paraphe et de signature, relevant que ces éléments, contestés, relèvent de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés, et soutenant, en tou