JCP FOND, 8 avril 2025 — 25/00050
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7OC
Minute N° : 25/00155 JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Guillaume FORTUNET
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société CIC - LYONNAISE DE BANQUE Société immatriculé RCS [Localité 6] N° 954.507.976 Activité : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T], [K] [U] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
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EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2022, la CIC- LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [T] [U] un prêt étude d’un montant de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 295,64 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 0,90%. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, la CIC- LYONNAISE DE BANQUE a réclamé à Monsieur [T] [U] le paiement sous un mois de la somme de 369,97€ au titre des mensualités échues impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, la CIC- LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [T] [U] de l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler sous un mois la somme de 15 520,15 euros au titre du crédit consenti (capital, intérêts, assurance, indemnité conventionnelle de 8%).
Par exploit du 30 janvier 2025, la CIC- LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le présent tribunal, afin qu'il : à titre principal, - le condamne à lui payer la somme de 15 522,97€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 26 novembre 2024 ; à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, - le condamne à lui payer la somme de 13 792,64€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ; - le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est fixée le 28 mai 2024 où elle est plaidée. À l’audience la CIC- LYONNAISE DE BANQUE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [T] [U] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Le dossier est mis en délibéré au 08 avril 2024. * Monsieur [T] [U] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
MOTIFS Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la CIC- LYONNAISE DE BANQUE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé en date du 10 août 2024 est antérieur de moins de deux ans de l’assignation signifiée le 30 janvier 2025.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la CIC- LYONNAISE DE BANQUE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ; Qu'en l'espèce, la CIC- LYONNAISE DE BANQUE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [T] [U], la somme de 15 522,97€ au titre du solde du crédit ; Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 26 novembre 2024.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Monsieur [T] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles - -
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [T] [U] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la CIC- LYONNAISE DE BANQUE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la CIC- LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit renouvelable consenti le 30 avril 2022 à Monsieur [T] [U] ; Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la CIC- LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 15 522,97€ avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 26 novembre 2024 ; Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la CIC- LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Monsieur [T] [U] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Juge