JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00476
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00476 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5YH
Minute N° : 25/00142 JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
Le :
Dossier + Copie délivrés à : Me Olivier COLLION
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT », [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (13) de nationalité Française Profession : AVOCAT [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [J] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (84) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] un prêt personnel d’un montant de 50 000€ remboursable en 36 mensualités d'un montant de 1 427,87€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,85%. Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] le paiement sous quinzaine de la somme de 5 026,10€ au titre de mensualités échues impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a informé Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] par l'intermédiaire de son conseil de l'acquisition de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 18 214,89 euros au titre du prêt consenti et des intérêts, à échéance le 30 septembre 2024.
Par exploit du 10 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] devant le présent tribunal, afin qu'il : - constate la déchéance du terme du contrat de crédit ou, à défaut qu'il prononce sa résiliation ; - les condamne solidairement à lui payer la somme de 19 280,86€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2024 ; - les condamne in solidum à lui payer la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un premier renvoi en date du 14 janvier 2025, l'affaire est plaidée le 25 février 2025. À l’audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] comparaissent également représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de : à titre principal, constater que le solde du prêt s'élève à la somme de 14 811,15€ ;débouter la demanderesse de ses demandes au titre de la déchéance du terme et, à défaut, de sa demande au titre de la résiliation judiciaire ;à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement raisonnables ;constater que le solde du crédit s'élève à la somme de 14 811,15€ ;échelonner le paiement en cinq échéances, à savoir quatre échéances mensuelles de 3 000€ et le solde de 2 811,15€ en une cinquième échéance ;en tout état de cause, - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le dossier est mis en délibéré au 08 avril 2025. * En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat lian