Chambre 0 REFERES, 7 avril 2025 — 25/00090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J77I
Minute : n° 25/140
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R] né le 11 Janvier 1976 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [Y] [O] née le 28 Août 1987 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Maître [U] [L] (SELARL EPILOGUE) pris en qualité de mandataire judiciaire désigné ès qualité dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société TECHNIBAT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 894 672 690. [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/04/2025 exécutoire & expédition à :Me AUDIBERT expédition à :2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 20 février 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [R] [Z] et Mme. [O] [Y] à l’encontre de Maître [L] [U], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Par devis du 25 septembre 2021, M. [Z] [R] et sa compagne, Mme [Y] [O], ont confié à la S.A.R.L. Technibat la rénovation totale d’un mas situé [Adresse 1] à [Localité 7] (84), dont ils sont propriétaires, pour un prix net global et forfaitaire de 144870,00 euros T.T.C.
En juillet 2022, la S.A.R.L. Technibat a annulé les travaux du devis relatifs à la création d’un gîte, d’un montant de 13 000,00 euros, ramenant ainsi le coût des seuls travaux de rénovation du mas à la somme de 130 570,00 euros T.T.C.
Soutenant que l’entreprise mandatée a abandonné le chantier dans le cours de l’année 2022 et ne trouvant pas de solution amiable à leur litige, les consorts [R] / [O] ont, par acte d’huissier du 21 décembre 2022, fait citer la S.A.R.L. Technibat d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés près du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, aux fins de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette expertise par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 6 mars 2023, désignant M. [W] [M], en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. TECHNIBAT, par Jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 22 novembre 2024. Maître [L] [U] (SARL EPILOGUE) a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ainsi, par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, les consorts [R] / [O] ont assigné Maître [L] [U] en référé aux fins de voir : - DIRE ET JUGER que Madame [Y] [O] et Monsieur [Z] [R] sont recevables et bien fondés en leurs demandes. - DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLE à Maître [U] [L] (SELARL EPILOGUE) ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TECHNIBAT l’Ordonnance en date du 06 mars 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon (RG n°23/00042) et ordonnant les opérations d’expertise confiée à Monsieur [M] [W]. - CONDAMNER à Maître [U] [L] (SARL EPILOGUE) ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TECHNIBAT Maître [U] [L] (SARL EPILOGUE) à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [Y] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, Maître [L] [U], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de déclarer l’expertise commune et opposable à Maître [L] [U] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’appréc