3ème chambre civile, 9 avril 2025 — 25/00030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEEP
Minute : 2025/ Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 Avril 2025
[T] [S] [J] [S]
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL - 11 Copie certifiée conforme délivrée le :
à Mme [Z] [K] Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL - 11
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Avril 2025
Nous Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S] né le 25 Novembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
Madame [J] [S] née le 05 Mai 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [K] née le 23 Novembre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025 Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2022, Monsieur [T] [S] et son épouse Madame [C] [S] ont donné à bail à Madame [Z] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 70 euros.
Par acte extrajudiciaire daté du 14 février 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 19 février 2024, les époux [S] ont fait délivrer un commandement à la locataire d’avoir à payer la somme en principal (hors frais d’huissier de justice) de 1.687,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 février 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation dudit logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 26 décembre 2024, les époux [S] ont fait assigner Madame [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, en conséquence, - condamner la locataire à libérer les lieux occupés sans droit ni titre et à en remettre les clés après avoir satisfait à toutes les obligations des locataires sortants, - ordonner l’expulsion de tous occupants et de tous biens avec l’assistance de la force publique, - les autoriser à faire transporter les meubles dans un lieu de leur choix propre à en assurer la conservation en attendant la décision du juge de l'exécution qui devra statuer sur leur sort s'ils ne sont pas retirés dans le délai fixé par la loi, - les autoriser à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, - condamnation au paiement : - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers, soit 630 euros, à compter du 14 avril 2024 et jusqu'à libération des lieux occupés sans droit ni titre,d'une provision égale aux loyers dus à la date du 14 avril 2024 et s'élevant à la somme de 1.687,35 euros, ce paiement pouvant s'effectuer en quittances ou en deniers,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle, les époux [S], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure