CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00471
Texte intégral
AFFAIRE : Société CSF REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CPAM SEINE SAINT DENIS
N° RG 22/00471 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGFQ
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Demandeur : Société CSF Z.I. route de Paris 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM SEINE SAINT DENIS CS 60300 93018 BOBIGNY CEDEX
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Société CSF - Me Camille-frédéric PRADEL - CPAM SEINE SAINT DENIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 décembre 2021, la société CSF (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant que le salarié, M. [S] [C], engagé en qualité d’employé, “déclare avoir ressenti une douleur au dos après la mise en rayon” le jour même à 9 heures.
Un certificat médical initial du 2 janvier 2022 établi par “Simony-Jacob” mentionnant une “lombosciatique droite” était joint à cette déclaration.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 31 janvier 2022.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse, dont le silence passé le délai de deux mois vaut rejet des demandes.
Souhaitant se voir déclarer inopposables d’une part, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [C] le 31 décembre 2021 et, d’autre part, les soins et arrêts de travail prescrits au salarié, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 15 novembre 2022, adressée par courrier recommandé le 15 novembre 2022 et reçu au greffe le 16 novembre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de débouter la caisse de ses demandes, - de lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge le sinistre déclaré par M. [C], - d’ordonner une mesure d’expertise, - selon les résultats de l’expertise, de lui déclarer inopposables “les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 31 décembre 2021".
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - déclarer opposable à la société l’accident dont a été victime M. [C] le 31 décembre 2021, - de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins “de l’accident du 31 décembre 2021 dont a été victime M. [C]”, - de débouter la société de sa demande d’expertise, En tout état de cause: - de débouter la société de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur de l’origine professionnelle del’accident :
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire une lésion, autrement que par les déclarations du salarié.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu