JAF3, 7 avril 2025 — 20/01823

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

No R.G. : N° RG 20/01823 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBKN NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [X] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (21) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2021-158 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Représentée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON - 64-1

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me POLETTE, Me ESPERANDIEU le ---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux madame [L] [X] et monsieur [M] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2002 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (21), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, [O] née le [Date naissance 8] 1992 et [T] née le [Date naissance 4] 1993.

Les parties se sont séparées.

Par requête en date du 3 septembre 2020, Monsieur [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil et de voir statuer sur les mesures provisoires.

Parallèlement Madame [L] [X] a présenté une requête en divorce enrôlée le 11 septembre 2020, sous le numéro RG 20/1880.

Par ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment, avec exécution provisoire de droit : - Ordonné la jonction du dossier n° RG 20/1880 au dossier n° RG 20/1823, - Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 10 juillet 2020, - Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - Constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par procès-verbal du 7 janvier 2021, - Dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance, - Ordonné en tant que de besoin la remise par chaque époux à l’autre conjoint des vêtements et objets personnels de chacun d’eux, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, - Donné acte aux parties de leur accord pour que Monsieur [M] [C] jouisse du domicile conjugal sans être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, - Attribué à Monsieur [C] la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal, à charge pour lui de verser à Madame [L] [X] une somme de 4000€, - Désigné l’époux pour assumer, sans recours ni répétition, les échéances mensuelles du prêt immobilier s’élevant à 928€, - Attribué à l’époux la jouissance gratuite du véhicule Peugeot TEPEE, - Désigné l’époux pour assumer les échéances mensuelles du prêt auto s’élevant à 498€ et du crédit à la consommation [9] s’élevant à 200€ sans recours ni répétition, - Donné acte à Madame [L] [X] qu’elle renonce à solliciter une pension alimentaire, - Renvoyé à la mise en état et réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2023, Monsieur [C] a fait délivrer assignation en divorce à son époux sur le fondement des article 233 et 234 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de céans de :

- Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, - Constater qu’aucun projet de partage amiable n’a été établi entre les époux, - Constater en outre que aucun projet d’acte notarié n’a été établi et qu’il n’a pas été annexé aux assignations délivrées respectivement par les époux une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - Renvoyer les parties à bien se pourvoir aux fins de réaliser le partage de la communauté - Dire et juger qu’en application de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit