Référé, 9 avril 2025 — 24/00594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Affaire : [I] [P]
c/ [B] [V] S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR6Y
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36 ORDONNANCE DU : 09 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (COTE D’OR) [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [B] [V] [Adresse 5] [Localité 3]
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7]
représentés par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 novembre 2024, M. [I] [P] a assigné M. [B] [V] et la société MAAF Assurances SA en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - ordonner une expertise médicale ; - condamner solidairement M. [V] et son assureur, la société MAAF Assurances SA, à lui verser la somme de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
le 11 juin 2024, alors qu'il marchait sur la voie publique à [Localité 9], il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [B] [V] ; le véhicule de M. [V] l'a percuté par derrière alors qu'il marchait sur la voie publique. Il a immédiatement été transporté aux urgences où a été confirmé un choc arrière gauche avec un véhicule roulant à allure réduite. Des douleurs ont en outre été objectivées ; l'arrêt de travail initial a été fixé à 9 jours et son ITT médico-légale à 2 jours ; cependant, aucune expertise amiable n'a été diligentée par l'assureur du véhicule de M. [V] et aucune provision ne lui a été versée. Pourtant, il ressort clairement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes piétonnes d'un accident de la circulation ne sont pas responsables de celui-ci et ont droit à l'indemnisation de leurs préjudices. Seule la démonstration d'une faute de la victime serait de nature à limiter ou exclure ce droit ; les conclusions adverses sont contestables dans la mesure où le défendeur n'a jamais déclaré à son assureur qu'il se serait jeté volontairement sur son véhicule. Il ressort en outre du rapport de police que le véhicule du défendeur ne présente aucune trace de choc ; les pièces qu'il verse aux débats corroborent la réalité de ses blessures. Ainsi, l'implication du véhicule du défendeur ne peut être contestée ; aucune faute ne peut lui être reprochée au sens de la loi du 5 juillet 1985 et rien ne s'oppose donc à ce qu'une provision lui soit versée. Aux termes de leurs dernières conclusions, la société MAAF Assurances SA et M. [V] ont demandé au juge des référés de : - débouter M. [P] de sa demande d'expertise ; Subsidiairement, - dire et juger que l'expertise sera ordonnée aux frais exclusifs du demandeur et selon la mission proposée par la concluante ; - débouter M. [P] de sa demande de provision ; - condamner M. [P] aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances SA et M. [V] font valoir que :
le demandeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l'implication du véhicule de M. [V] dans l'accident invoqué ; les documents médicaux fournis ne corroborent pas l'existence de séquelles. En revanche, ces documents font état d'une visite du demandeur aux urgences le 21 décembre 2023, date à laquelle il se disait déjà victime d'un accident de la circulation. Il avait alors pu quitter les urgences faute de constatation médicale objective ; M. [V] fournit une autre version des faits. Ainsi, le demandeur téléphonait sur la voie publique. Il aurait ensuite klaxonné ce dernier qui aurait mis un coup de poing sur son véhicule avant de quitter les lieux. Il serait revenu une demi-heure plus tard en présence de la police et en déclarant avoir subi un accident. En outre, aucune trace de choc n'a été constatée sur le véhicule ; dès lors, la loi du 5 juillet 1985 ne saurait être applicable tant en raison de l'absence de preuve de l'implication du véhicule qu'en raison du caractère volontaire de l'accident invoqué ; la