2ème Chambre, 8 avril 2025 — 23/01957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 08 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/01957 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7RS

Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025

AFFAIRE :

[W] [I] [Y] [I]

C/

[E] [R] [K]

ENTRE :

1°) Monsieur [W] [I] né le 05 Janvier 1950 à [Localité 6] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [Y] [I] née le 20 Septembre 1949 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [E] [R] [K] de nationalité Française Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [T] [O], Greffier stagiaire

L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [I] et Mme [Y] [I] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils ont confié à M.[E] [K], entrepreneur individuel, la rénovation de leur terrasse pour un montant de 4 500 euros HT suivant devis accepté du 20 avril 2020 et ont versé un acompte de 3 000 euros. Les travaux ont été réalisés courant mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 août 2022, M. et Mme [I] ont fait part de désordres, à savoir “assainissement du sol par nettoyage non fait, application d’un primaire sur la surface de la terrasse non

fait, absence de pose de réglette de dilatation, absence de joint et de crépi du pourtour de la terrasse”, et sommé l’entrepreneur de reprendre les travaux mal ou non réalisés. M. [K] est intervenu en septembre 2022 pour créer des joints de dilatation et n’a plus donné de nouvelles ni envoyé de facture. Une expertise amiable, en l’absence de M. [K], dûment convoqué, a été réalisée le 7 novembre 2022 par l’expert de la compagnie d’assurance, aux termes de laquelle l’expert a conclu à l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de M. [K] au regard de la malfaçon observée en surface du dallage. Par acte d’huissier en date du 6 février 2023, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [D] [H]. M. [H] a déposé son rapport définitif le 19 juin 2023. Il impute entièrement à M. [K] la responsabilité des désordres et conclut à la nécessité de reprendre les travaux de revêtements et travaux annexes dont il a évalué le montant. Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, M. et Mme [I] ont fait attraire M. [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de : - condamner M. [K] à leur payer la somme de 15 345 euros au titre des travaux de remise en état, - juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la contstruction BT01, - condamner M. [K] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [K] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Maître Caroline Leclerc, avocat, pourra procéder à leur recouvrement conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile . Régulièrement assigné selon les disp