Chambre 2 Cabinet 1, 2 avril 2025 — 24/01361

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01361 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWA2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [K] [P] [Z] épouse [D] née le 03 Juillet 1989 à SAINT-DIE (88100) 33 rue Principale 57260 BLANCHE-EGLISE

représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1921 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [L], [V] ,[R] [D] né le 25 Octobre 1996 à ROSNY-SOUS-BOIS (93064) Le Petit Parc 201 rue Hippolyte FABRE 83600 FREJUS

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) - (2) Mme [K] [P] [Z] épouse [D] - LRAR-IFPA (2) M. [L] [V] [R] [D] - LRAR-IFPA (2) le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L], [V], [R] [D] et Madame [K] [P] [Z] se sont mariés le 06 mai 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de BRIN-SUR-SEILLE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union [W], [F], [U] [D] né le 01 janvier 2023 à NANCY. Par assignation signifiée le 23 mai 2024, Madame [K] [P] [Z] a assigné Monsieur [L], [V], [R] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 a notamment: - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [L], [V], [R] [D] à payer à Madame [K] [P] [Z] une somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [P] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [K] [P] [Z] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 mars 2024 ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 180 euros, avec indexation ;

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L], [V], [R] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 15 mars 2024, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Monsieur [L], [V], [R] [D] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une