Chambre 2 Cabinet 1, 2 avril 2025 — 24/02101
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02101 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3VU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [C] née le 07 Juillet 1991 à SAINT- AVOLD (57500) 16 Rue de Copenhague 57690 CREHANGE
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3856 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [G] [B] [C] né le 11 Avril 1994 à SAINT - AVOLD (57500) domicilié : chez Madame [T] 12 Rue de l’Orgadet 16700 RUFFEC
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI Mme [P] [U] épouse [C] - LRAR-IFPA (2) M. [X], [G] [B] [C] - LRAR-IFPA (2) le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X], [G] [B] [C] et Madame [P] [U] se sont mariés le 17 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de TETING-SUR-NIED sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [W] [C] né le 16 décembre 2014 à SAINT-AVOLD ; - [M] [C] né le 05 juin 2016 à SAINT-AVOLD ;
Par assignation délivrée le 21 août 2024, Madame [P] [U] a assigné Monsieur [X], [G] [B] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 a notamment: - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun exclusivement par la mère et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - réservé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [X], [G] [B] [C] à payer à Madame [P] [U] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 200 euros par mois et par enfant ; - ordonné la clôture de la procédure,
L'affaire a été mis en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois d'avril 2023 soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Monsieur [X], [G] [B] [C] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarch