Chambre 2 Cabinet 1, 2 avril 2025 — 24/01411
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01411 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] [Y] épouse [Z] née le 04 Septembre 1989 à HAGUENAU 81 rue de Metz 54660 MOUTIERS
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] né le 12 Avril 1993 à BENI MELLAL (MAROC) 83, rue Saint Ladre 57950 MONTIGNY LES METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nastassia WAGNER (1) - (2) le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [X] [Y] se sont mariés le 23 avril 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de BENI MELLAL (MAROC) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 27 mai 2024, Madame [D] [X] [Y] a assigné Monsieur [G] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [X] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [D] [X] [Y] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 17 juin 2023 ; Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 17 juin 2023, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Monsieur [G] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la