Pôle Civil section 2, 8 avril 2025 — 17/05445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 17/05445 - N° Portalis DBYB-W-B7B-LDQX Pôle Civil section 2

Date : 08 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [D] né le 27 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Madame [F] [S] née le 04 Novembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [E] [W] né le 29 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [I] épouse [W] née le 11 Mai 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL

Juges : Emmanuelle VEY Magali ESTEVE

assistés de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.

Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Magali ESTEVE, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Emmanuelle VEY, régulièrement empêchée.

Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré

DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 14 août 2014, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] ont acquis auprès de Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] (ci-après les époux [W]) une maison à usage d’habitation en ossature bois située [Adresse 2] à [Localité 10] (34), au prix de 328.000 euros.

Le 04 novembre 2014, un procès-verbal de constat a été dressé.

Le 05 janvier 2015, l’expert amiable mandaté par les parties a rendu son rapport, relevant notamment la présence de mérule dans la cave.

Par ordonnance du 12 mars 2015, un expert judiciaire a été désigné en référé. Le rapport a été déposé le 24 novembre 2015 et les vendeurs ont pris en charge le coût des travaux ainsi que le coût de l’expertise.

Un expert amiable a été mandaté par les acquéreurs sur la question spécifique de la perte de valeur immobilière de la maison.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 novembre 2017, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 05 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 10 février 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 mars 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] sollicitent notamment : - la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 78.000 euros correspondant à 15% du prix de la baisse de valeur résultant de l’infestation par la mérule, à titre de dommages et intérêts, - le rejet des demandes adverses, - la condamnation in solidum des époux [W] aux dépens avec distraction et incluant les dépens de la procédure de référé expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] sollicitent quant à eux que les demandeurs soient déboutés, condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que l’exécution provisoire soit écartée.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1137 du Code civil énonce que le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou en dissimulant de manière intentionnelle à l’autre contractant une information dont il sait le caractère déterminant pour lui. En revanche, ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme,