Pôle Civil section 2, 8 avril 2025 — 22/04955
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/04955 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6EE Pôle Civil section 2
Date : 08 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] [E] [G], née le 05 septembre 1965 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie POURRET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume HALBIQUE, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D] né le 02 Février 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 8 janvier 1999 M. [Z] [D] a acquis un appartement de type F4 situé [Adresse 2], au sein de la résidence [Localité 9].
Par acte authentique de vente en date du 10 mai 2016, Mme [B] [G] a acquis auprès de M. [Z] [D] le bien immobilier précité cadastré section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3], pour le prix de 134 000 euros.
Postérieurement à son achat, près de quatre ans plus tard, Mme [B] [G] a été informée de l’apparition de désordres au niveau du sol du logement.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2020, Mme [B] [G] a assigné M. [Z] [D] devant le juge des référés en date du 15 juin 2020 qui par ordonnance du 26 novembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin, Mme [S] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 5].
Mme [S] [T] a rendu compte de sa mission par un rapport d’expertise daté du 15 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, sur le fondement des vices cachés, Mme [B] [G] a assigné M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de réparation de ses préjudices financiers.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, au visa des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil et la garantie des vices cachés Mme [B] [G] a réclamé du tribunal de condamner M. [Z] [D] à lui payer - 31.557 euros TTC au titre de la reprise des vices cachés, - 2.000 euros au titre du coût de relogement des locataires, - 1.177 euros au titre de la pose d’un parquet provisoire, - 2.200 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, - 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise s’élevant à 4.610 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, au visa des articles 1240, 1641, 1642 et 1643 du code civil, M. [Z] [D] sollicite du tribunal le rejet des prétentions de la requérante et à titre reconventionnel de condamner cette dernière pour procédure abusive à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, et en tout état de cause de la condamner à lui payer 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [B] [G] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [D].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que si Mme [B] [G] critique le rapport par lequel l’expert judiciaire Mme [S] [T] a rendu ses conclusions - en ce qu’il “est trouble”, “étonnant”, “l’expert n’ayant pas examiné avec la rigueur suffisante les éléments factuels”. Or, Madame l’expert, au rang de ses annexes, a consigné la chronologie de son minutieux travail de réponse aux dires, au nombre de neuf, de Mme [B] [G] ; son rapport permet par ailleurs de vérifier que les parties ont été convoquées, leurs conseils avisés des opérations et de la réunion d'expertise, qu’elles ont en outre été en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations et que tout le débat technique a été épuisé par leurs dires et explications. Le rapport d’expertise apporte par conséquent toutes les réponses techniques attendues par la clarté de sa rédaction et de ses conclusions. Enfin, force est de constater que Mme [B] [G] “n’en remet nullement en cause les constatations techniques” et qu’elle ne sol