Ch. 9 REFERES, 8 avril 2025 — 25/00093

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00208 DU : 08 Avril 2025 RG : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMA7 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AZUR RESIDENCE représenté par son syndic la Société EVEL IMMOBILIER C/ [U] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : [U] HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AZUR RESIDENCE est représenté par son syndic la Société EVEL IMMOBILIER dont le siège social est situé 24 Ter rue du Général de Gaulle à 57050 LE BAN SAINT MARTIN, dont le siège social est sis 2 Rue de la Rochelle - 54250 CHAMPIGNEULLES représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [V], demeurant 2 Rue de la Rochelle - 54250 CHAMPIGNEULLES non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire délivrés le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AZUR RESIDENCE sise 2 rue de la Rochelle 54250 CHAMPIGNEULLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER a fait assigner M. [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner à lui verser les sommes suivantes : -15.981, 68 € au titre des au titre des charges de copropriété impayées à la date du 09 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à la date de la sommation de payer du 30 août 2024 ; -2.000 € à titre de dommages et intérêts ; -2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance ainsi que le cas échéant aux frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [U] [V] est propriétaire des lots au sein de l’immeuble susnommé.

Il fait valoir que M. [V] n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure du 30 août 2024 qui lui a été adressée , et qu’il reste redevable à la date du 09 janvier 2025 de la somme totale de 15.981, 68 € selon l’extrait de compte à cette date.

M. [U] [V], régulièrement cité à étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, le demandeur produit le procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 29 mars 2023 et les demandes de provisions trimestrielles.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la sommation adressée par courrier LRAR (pièce n° 3) qui n’a pas été suivie de paiement de sa part.

Il ressort des décomptes produits aux débats que le défendeur est redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme de 15.981, 68 € au titre des charges générales et des charges de travaux à la date du 09 janvier 2025 (pièce n° 1).

En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il n’y a lieu de dire que la condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure (30 août 2024) à hauteur de 13.280, 98 € et à compter de l’assignat