Ch. 9 REFERES, 8 avril 2025 — 25/00015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00202 DU : 08 Avril 2025 RG : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JK7O AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI, représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER C/ S.C.I. ISHTAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriété de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI, ayant siège Square de Liège n 1 à 10, 54500 VANDOEUVRE, représenté par son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 520 172 503, ayant siège social Tour d’Affaires Les Nations , 23 boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, elle-même représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis Square de Liège n° 1 à 10 - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

S.C.I. ISHTAR, dont le siège social est sis 58 rue Mont Désert - 54000 NANCY représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MONTET OCTROI, représenté par son syndic, la société OLMA IMMOBILIER, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) ISHTAR devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite la condamnation de la SCI ISHTAR à lui régler les sommes suivantes :

9 049,87 euros au titre des charges générales à la date du 03 mars 2025 ; 7 472,34 euros au titre des charges travaux à la date du 03 mars 2025 ; 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, il fait valoir que la SCI ISHTAR n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. Il déclare ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement qu’elle a sollicités.

La SCI ISHTAR ne conteste pas sa dette et sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des charges

La SCI ISHTAR ne conteste pas être débitrice de la somme de 16 522,21 euros et le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas aux délais de paiement qu’elle a sollicités.

Ainsi, il convient de condamner la SCI ISHTAR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 522,21 euros au titre des charges de copropriété impayées et de dire qu’elle s’acquittera de cette somme en vingt-trois mensualités d’un montant de 688 euros et une mensualité d’un montant de 698,21 euros à compter du mois d’avril 2025 exigibles entre le 1er et le 5 de chaque mois.

En cas de défaut de paiement partiel ou total d’une mensualité de l’échéancier décidé par la présente ordonnance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ISHTAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La SCI ISHTAR, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI ISHTAR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 522,21 euros (seize mille cinq cent vingt-deux euros et vingt-et-un centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;

ACCORDE des délais de paiement à la SCI ISHTAR pour s’acquitter de ce montant ;

DIT que la SCI ISHTAR devra régler à titre provisionnel pendant 23 mensualités 688 euros (six cent quatre-vingt-huit) et le solde pour la 24e, à compter du mois d’avril 2025, en sus des charges courantes, chaque échéance devant être réglée entre le 1er et le 5 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE la SCI ISHTAR à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ISHTAR aux dépens.

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le