Ch. 9 REFERES, 8 avril 2025 — 24/00424
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00195 DU : 08 Avril 2025 RG : N° RG 24/00424 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF6H AFFAIRE : [U] [I] C/ S.A.S. CHL EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] demeurant 12 rue Henriette Lenternier - 57100 THIONVILLE représenté par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 067
DEFENDERESSE
S.A.S. CHL EST, dont le siège social est sis 25 rue des Garennes BP 40117 - 57155 MARLY représentée par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I] est propriétaire de la maison d’habitation constituant son domicile 12 rue Henriette Leternier 57100 THIONVILLE.
Il a fait appel à la société par actions simplifiée (SAS) CHL EST pour procéder à divers travaux sur la toiture de la maison, ayant donné lieu à : -un devis du 28/11/2019 et une facture du 04/03/2020 relatifs au traitement de la charpente -une facture en date du 20/05/2020 relative à des travaux de zinguerie et de remplacement d’ardoises -un bon de commande pour l’entretien de la toiture avec démoussage, émoussage, hydrofugation en date du 20/05/2020.
Les travaux ont été entamés en mai 2020 et achevés en juillet 2021.
Mécontent des prestations de la société CHL EST, M. [I] a fait appel à son assureur de protection juridique, lequel a désigné le cabinet POLYEXPERT qui a réalisé une expertise amiable et a rendu son rapport le 21 octobre 2022.
Aux termes de ce rapport, l’expert a constaté que l’hydrofugation sur la partie basse était dégradée, que des flashings étaient décollés, et que les solins étaient incomplets sur les deux cheminées. La société CHL EST s’est engagée à refaire les travaux avant le 30 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 août 2024, M. [U] [I] a fait assigner la SAS CHL EST en référé, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, et du protocole d’accord transactionnel en date du 21 octobre 2022, pour voir : -ordonner à la charge de la SAS CHL EST d’avoir à réaliser dans les 2 mois de l’ordonnance à intervenir les travaux prévis dans le protocole d’accord, savoir : -l’hydrofugation sur la partie basse de la toiture sur une surface d’environ 60 m2 -la reprise des flashings qui se sont décollés -la réalisation complète des solins sur les deux cheminées, -dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, -condamner la SAS CHL EST à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la SAS CHL EST aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé oralement à l’audience du 04 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] maintient ses demandes et demande de surcroît, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner à la SAS CHL EST de lui remettre, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, la facture de la somme de 7.500 € TTC correspondant au bon de commande pour l’entretien de la toiture en date du 20 juin 2020 (pièce n°3 ) et de dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il porte par ailleurs sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4.000 €.
Au soutien de ses demandes, M. [I] souligne que le protocole transactionnel a été signé par les deux parties et transmis par l’expert tant à la société CHL EST qu’à lui-même. Il soutient que l’entreprise n’est pas intervenue dans le délai prévu par le protocole d’accord et n’a pas réalisé les travaux prévus. Il produit à ce titre des photographies prises en juin 2023 et en janvier 2025 justifiant que les désordres subsistent, outre un procès-verbal de commissaire de justice du 29 mars 2024. Il en conclut que l’entreprise ne démontre pas avoir rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du protocole d’accord transactionnel.
La société CHL EST conclut, au visa des articles 1353 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, à dire n’y avoir lieu à référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, et au débouté de M. [I] de ses demandes, fins et conclusions, outre la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la société CHL EST reconnaît