Ch. 9 REFERES, 8 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00206 DU : 08 Avril 2025 RG : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JL2P AFFAIRE : Etablissement public Agence Nationale de la Cohésion des Territoires C/ S.E.L.A.R.L. LA CASCADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public Agence Nationale de la Cohésion des Territoires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 20 avenue de Segur - 75007 PARIS représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165, Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA CASCADE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 2 rue de la Mortagne - 54520 LAXOU non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 08 juillet 2024, l’agence nationale de la cohésion des territoires (ci-après l’ANCT) a donné à bail commercial à la société LA CASCADE un local situé 2 rue de la Mortagne à Laxou.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2025, l’ANCT a fait assigner la société LA CASCADE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, l’ANCT demande la condamnation de la société LA CASCADE aux sommes suivantes :
9 797,67 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 17 décembre 2024 ; 1 726,86 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre les charges et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société LA CASCADE est condamnée à payer à titre provisionnel dans le cadre de la présente instance ; 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin de dire et juger que
Le dépôt de garantie lui restera acquis à titre provisionnel ; Les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ; A défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 5 %.
À l’appui de sa demande, l’ANCT affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.
La société LA CASCADE, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 04 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 21.1 du bail litigieux (pièce n° 1 de la demanderesse, p. 20) prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, l’ANCT a fait délivrer à la société LA CASCADE un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis août 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 25 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société LA CASCADE et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans l