Troisième Chambre Civile, 9 avril 2025 — 23/01258
Texte intégral
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 7] Le 09 Avril 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 23/01258 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 493 253 652 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a souscrit un contrat d’assurance vie ainsi qu’une option extension « Accidents de la vie professionnelle » qui a pris effet le 09 mars 2019, auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Le 10 février 2020, Monsieur [Z] [N] a été victime d’une chute mortelle, alors qu’il se trouvait, dans le cadre de son travail, sur un chantier à [Localité 4], en qualité de sous-traitant de la SARL [W], qui était assurée auprès de la compagnie d’assurance AVIVA.
L’enquête pénale qui a été réalisée a mis hors de cause la SARL [W] au titre de sa responsabilité pénale, en attribuant l’imputabilité du décès à la chute de Monsieur [N] de l’échafaudage.
Les ayants-droits de Monsieur [N] ont déclaré le sinistre auprès de la Banque Postale, qui a indemnisé les bénéficiaires du contrat d’assurance vie à hauteur de 103.580,94 euros.
Par courrier du 12 février 2021, la BANQUE POSTALE a sollicité la compagnie AVIVA afin d’obtenir le remboursement des sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance vie de M. [N] en indiquant que son assurée, la SARL [W], en qualité de donneur d’ordre, était entièrement responsable du dommage en raison de sa responsabilité du fait des choses, à savoir l’échafaudage qui était sous sa garde et qui en est l’origine.
Par courrier du 27 avril 2021, la compagnie AVIVA a refusé de procéder au remboursement.
Par acte en date du 08 mars 2023, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES aux fins de condamnation en paiement de la somme de 103.580,94 euros. * Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1242 alinéa 1er et 1346 du Code civil, des articles R4323-69 à R4323-80 du code du travail, de :
Recevoir La Banque Postale en l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Y faisant droit, Dire et juger la SARL [W], entreprise donneur d’ordres de Monsieur [N], entièrement responsable du dommage de ce dernier en raison de sa responsabilité du fait des choses, en l’espèce l’échafaudage qui était sous sa garde et qui en est l’origine.Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, au paiement de la somme de 103.580,94 €, au titre de ce même fondement, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. N° RG 23/01258 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
Sur la responsabilité du donneur d’ordres, la demanderesse soutient que la SARL [W], assurée auprès de la compagnie AVIVA, engage sa responsabilité du fait des choses qu’elle a sous sa garde sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et sollicite la condamnation de son assureur, la compagnie ABEILLE, à la rembourser des indemnités versées aux ayants droit de la victime. Elle fait valoir que le dommage réside dans le décès de M. [N], qui trouve son origine dans la chute causée par un garde-corps défectueux de l’échafaudage de la SARL [W]. Elle souligne que le procès-verbal d’investigation a mentionné que la mort de M. [N] est attribuée à sa chute d’un échafaudage, que les témoignages démontrent que le garde-corps a cédé alors que la victime s’y appuyait, et que le rapport d