Troisième Chambre Civile, 9 avril 2025 — 23/05787
Texte intégral
Copie délivrée à Me Sarah KHROF la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 09 Avril 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 23/05787 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [K] [C] née le [Date naissance 2] 1996 à , demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Sophie MOUTOT NOCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
S.A.S.U. DEPILATION [Localité 6] immatriculée au RCS DE [Localité 10], Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU VAUCLUSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXERIA IARD immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 352 893 200, Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,Me Sarah KHROF, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 23/05787 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHI EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2021, Madame [K] [C] a souscrit un forfait d’épilation permanente avec la société DEPILATION [Localité 6] (S.A.S.), exerçant une activité de beauté sous l’enseigne franchisée DEPIL’TECH et assurée auprès de la société AXERIA IARD (S.A.).
Par courrier en date du 29 juin 2021, Madame [C] a écrit à l’enseigne DEPILTECH en ces termes : « (…) j’ai contracté avec vous un forfait de 6 séances d’épilation permanente. (…) Je vous informe qu’à la suite de la séance du 10/06/2021 et par votre faute, j’ai subi une brulure au 2ème degré et présente encore actuellement 3 kystes sébacés nécessitant des soins spécifiques. (…) je suis dans l’obligation de mettre un terme définitif à toutes les séances. (…) Je vous demande donc de bien vouloir procéder au remboursement de 2010,94 € (…) ».
Par courriel en date du 16 juillet 2021, l’enseigne DEPILTECH a informé Madame [C] de son refus de sa demande de remboursement intégral, « au regard des réactions superficielles et disparues à ce jour », et de ce que la direction du centre acceptait de lui rembourser les séances non réalisées.
Par courriel en date du 5 août 2021, Madame [C] a mis en demeure l’enseigne DEPILTECH de régler le litige les opposant.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, le Conseil de Madame [C] a sollicité auprès de l’enseigne DEPILTECH les coordonnées de son assureur responsabilité civile.
Par courriel en date du 17 janvier 2022, le Service Relation Clients a répondu à son deuxième courriel de relance en ces termes : « Nous sommes navrés d’apprendre que le centre Dépil Tech d’[Localité 6] n’est pas revenus vers vous depuis notre 3e relance en date du 09/11/2021. Etant une franchise indépendante exploitant notre enseigne, nous ne pouvons répondre à la place de son gérant. Nous mettons le centre au courant de votre relance en copie de ce mail pour vous prouver notre bonne foi. ».
Par courriel en date du 19 janvier 2022, le centre DépilTech [Localité 7] a indiqué au Conseil de Madame [C] que son assureur reprendrait contact avec elle.
Après que Madame [C] ait assigné en référé à cette fin la société DEPILATION [Localité 6] et la CPAM du VAUCLUSE, un expert a été désigné par ordonnance du 5 octobre 2022. Madame [C] était parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance rectificative du 16 novembre 2022, le juge des référés a ordonné à la société DEPILATION [Localité 6] la communication des coordonnées et référence de l’assurance responsabilité civile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de ladite décision.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 21 mars 2023. Par courrier du 9 juin 2023 de son Conseil, Madame [C] a présenté une réclamation indemnitaire, à laquelle il a été répondu par courrier du 27 juin 2023. Le Conseil de Madame [C] a adressé une contre-proposition par courrier du 4 juillet 2023.
Par actes en dates des 17 et 21 novembre 2023, Madame [K] [C] a assigné la société DEPILATION [Localité 6], la société AXERIA IARD, et la CPAM du VAUCLUSE aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 6 février 2025.
Suivan