1ère Chambre Civile, 9 avril 2025 — 22/05732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

N° RG 22/05732 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQG

Copie délivrée à Me Dominique ALAIZE la SELARL [U]-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] **** Le 09 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 22/05732 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQG

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [K] [O] née le 23 Septembre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

M. [G] [C] né le 25 Février 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [X] [Y] épouse [W] née le 29 Janvier 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 03 juillet 2018, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [O] ont acquis auprès de Madame [X] [Y] épouse [W] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4].

Cette maison est mitoyenne avec celle appartenant à Madame [T].

Courant 2012, Madame [Y] épouse [W] avait fait faire des travaux ayant consisté à créer une chambre au droit d’une terrasse extérieure.

Estimant que leurs conditions de vie sont insoutenables en raison de l’absence d’isolation phonique entre les deux parties de l’immeuble, M. [C] et Mme [O] ont fait assigner en référé, par acte en date du 30 décembre 2020, Madame [Y] épouse [W] aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 10 février 2021, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 26 octobre 2022.

Par acte en date du 19 décembre 2022, M. [C] et Mme [O] ont fait assigner Mme [Y] épouse [W] aux fins d’engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation au paiement des préjudices subis.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Madame [Y] épouse [W] a saisi le juge de la mise en état afin de juger l’action des demandeurs irrecevables pour prescription sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à titre principal et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire.

Par ordonnance du 20 juin 2024, la juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de la forclusion de l’action en responsabilité décennale.

*** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 784 du Code de procédure civile et des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de : ORDONNER le rabat de la clôtureJUGER la nature décennale des désordres affectant les travaux exécutés par Mme BardonJUGER sa qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil JUGER Mme [Y] responsable des désordres subis CONDAMNER Mme [Y] au titre de la réparation des préjudices subis au paiement : Au titre des travaux de reprise : 109.407,11 €, somme sur laquelle la juridiction appliquera une plus-value de 5 à 8% HT en raison de l’augmentation des matériaux et du coût de la main d’œuvre. (Outre l’indexation sur l’indice BT 01) Au titre des dépenses exposées : 739,92 € TTC Au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date de rédaction de l’assignation à 10.645,65 € détaillés ci-après Pour l’intégralité de l’appartement : 4 400,55 € Pour la chambre : 9.020,70 € arrêté en janvier 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir. DEBOUTER Mme [Y] de toutes ses demandesLa CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise s’élevant à 17.057,81 €TTCRAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A titre liminaire, en réponse aux arguments de la défenderesse tendant à soutenir qu’ils ont bénéficié d’une convention d’occupation pendant trois mois de telle sorte qu’ils auraient refusé de signer si les nuisances étaient réelles, ils répliquent d’une part qu’ils étaient engagés dès le compromis de vente dont la clause suspensive ne concernait pas les conditions d’habitabilité et ne pouvaient renoncer à leur acquisition sans s’exposer à un risque judiciaire, d’autre part que les conditions d’occupation du logement mitoyen pouvaient varier d’un locataire à l’autre en fonction de différents paramètres, et enfin qu’ils ont tenté amiablement quelques travaux d’aménagement pour supprimer les nuisances.

Ils soutiennent que Madame [Y], qui a fait exécuter des travaux dans l’immeuble en juillet 2012, est réputée constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civi