1ère Chambre Civile, 9 avril 2025 — 22/03839
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES Me Natasha DEMERSEMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] **** Le 09 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 22/03839 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSXZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exercant sous la marque CLOUD ECO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 412 391 104 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par l’AARPI ASTRIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CHÂTAIGNIERS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 361 404 prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL D.CHALAND-GIOVANNONI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE La société SCT Telecom propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle composée exclusivement de professionnels et de commerçants. Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients. Le 04 mars 2021, la société Pharmacie des châtaigniers a conclu avec la Société Commerciale de Télécommunication (exerçant sous la marque Cloud Eco) des contrats de téléphonie fixe, de location et de maintenance pour une durée de 63 mois. Ces contrats ont été souscrits par la Pharmacie des châtaigniers pour les besoins de son activité professionnelle. Afin de procéder au déploiement des prestations prévues aux contrats, la Société Commerciale de Télécommunication a programmé plusieurs rendez-vous avec son nouveau client pour finaliser les interventions techniques dans ses locaux. Cependant, la Pharmacie des châtaigniers estimant le contrat finalement désavantageux, et ayant été informée par la commerciale qu’elle ne pouvait pas revenir sur son engagement, a refusé d’honorer chacun des rendez-vous programmés par son cocontractant. Par courrier du 14 mars 2022, la Société Commerciale de Télécommunication a vainement mis en demeure la Pharmacie des châtaigniers de laisser finaliser le déploiement des contrats du 04 mars 2021. Par courrier du 28 mars 2022, la Société Commerciale de Télécommunication a pris acte de la résiliation anticipée des contrats et a sollicité la somme de 20.229,30 € HT correspondant aux frais de résiliation, tout en invitant la Pharmacie des châtaigniers à restituer le matériel. La Pharmacie des châtaigniers ne réglant pas la facture envoyée par la Société Commerciale de Télécommunication et ne restituant pas le matériel, cette dernière l’a mise en demeure par courriers des 29 avril et 18 juillet 2022 de lui régler la somme de 25.275,16 euros. En l’absence de réponse de la Pharmacie des châtaigniers, la Société Commerciale de Télécommunication l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, aux fins de paiement de ses frais de résiliation des contrats et au titre du matériel non restitué. Par ordonnance du 11 avril 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société Commerciale de Télécommunication invoquée par la Pharmacie des châtaigniers. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la Société Commerciale de Télécommunication demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de: - DECLARER bien fondée sa demande introduite à l'encontre de la Pharmacie des châtaigniers, - CONSTATER la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web, de location et de maintenance aux torts exclusifs de la Pharmacie des châtaigniers, - DIRE ET JUGER que la Pharmacie des châtaigniers a manqué à ses obligations contractuelles et engagé par conséquent sa responsabilité contractuelle, - DEBOUTER la Pharmacie des châtaigniers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - CONDAMNER la Pharmacie des châtaigniers à lui payer la somme de 5.216,40 € TTC au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;