Troisième Chambre Civile, 9 avril 2025 — 22/01573
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL [8] Me Dorothée BRUNEL-BESANCON la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 18] Le 09 Avril 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [N] [R] [S] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. [13], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [A] [X] [I] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 16] représenté par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
Mme [B] [M] [W] divorcée [I] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 17] représentée par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 décembre 2020 dressé en l’étude de la SCP [14] par Maître [C] [Y], Madame [N] [S] a acquis de Monsieur [A] [I] et Madame [U] [L] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à AVIGNON (84000).
Constatant que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement, Madame [N] [S] a, par acte en date des 04 avril 2022, assigné la SCP [14] pour défaut de vérification et de conseil et les consorts [Z] [T] pour fausse information, aux fins de condamnation in solidum à lui payer le coût des travaux nécessaires et la réparation des préjudices financier et moral.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [N] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de : CONDAMNER in solidum, les requis à réparer l’entier préjudice subi par la requéranteCONDAMNER in solidum, les requis à régler en lieu et place de la requise, l’ensemble des travaux rendus nécessaires par le raccordement de l’immeuble objet de l’acte de vente en date du 09 décembre 2020 au réseau publique d’assainissement CONDAMNER in solidum, les requis à payer une somme de 10 000€ à la requérante en réparation de son préjudice moral DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirDEBOUTER les défendeurs de leurs demande, fin et conclusions. CONDAMNER in solidum, les requis, aux entiers dépens, y compris les frais de la présente assignationCONDAMNER in solidum, les requis au paiement d’une somme de 3 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de la SCP [14], la demanderesse soutient que l’acte de vente rédigé par le notaire mentionne que le bien est raccordé au réseau d’assainissement collectif, alors qu’il est en réalité équipé d’une fosse septique constituant un assainissement non collectif. Elle estime que le notaire en validant une fausse information a manqué à son devoir de conseil et d’information envers l’acquéreur.
Sur la responsabilité des vendeurs, Madame [N] [S] soutient que l’absence de raccordement constitue une non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, qui constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Elle conteste les moyens des défendeurs tendant à soutenir que le bien vendu était raccordé au réseau d’assainissement collectif en invoquant une mauvaise utilisation de la fosse septique, en soutenant que le diagnostic de la société [21] a établi l’absence de branchement aux eaux usées, l’absence de regard pour les eaux pluviales ainsi que la présence d’une fosse septique toujours en service. Elle ajoute que ce diagnostic a conclu à l’obligation de supprimer la fosse septique et de raccorder l’habitation au réseau collectif.
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JN7S
Elle souligne que le paiement de la taxe d’assainissement ne prouve pas l’existence d’un raccordement effectif. Elle estime que les vendeurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils devaient nécessairement connaître l’absence de raccordement car une fosse septique nécessite une vidange régulière.
En réponse aux dernières écritures des vendeurs, elle conteste les attestations produites qui ne rapportent pas la preuve que la maison avait un raccordement effectif au réseau d’assainissement collectif