REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 avril 2025 — 25/00048
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : -Me BROTTIER -Me NOCENT -Expertises x2
Copie exécutoire à : - Me BROTTIER
Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CTMG CONTROLE TECHNIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE : Un procès-verbal de contrôle technique défavorable a été rendu le 29 juin 2023 par la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE concernant un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3]. Un procès-verbal de contrôle technique favorable au titre de la contre visite a été rendu le 17 août 2023. Selon certificat de cession du 26 août 2023, M. [Z] [W] a acquis ce véhicule auprès de Mme [R] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO19. Des paiements à hauteur de 3000 euros ont été réalisés auprès de M. [M] [B]. Suite à la survenance de désordres un rapport d’expertise amiable a été effectué le 5 janvier 2024. Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 11 décembre 2024 a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [R] [J] et de M. [M] [B] confiée à M. [P] [I]. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [Z] [W] a fait citer à comparaitre la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 26 février 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2025 il sollicite l’extension des opérations d’expertises à la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE. Il soutient disposer d’un motif légitime à cette extension en ce que le contrôle technique réalisé par cette société et celui qu’il a fait réaliser postérieurement à l’achat présentent d’importantes différences. Par conclusions signifiées le 24 février 2025 la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE sollicite le rejet de cette demande et la condamnation de M. [Z] [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que la demande d’extension de la mesure d’expertise ne repose pas sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que le premier contrôle technique mentionnait déjà de multiples défaillances et en ce que de nombreux travaux ont été réalisés par le vendeur à l’issue du premier contrôle et sont la cause des défaillances majeures ultérieures. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [Z] [W] et la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE sont en désaccord concernant la période de survenance des désordres affectant le véhicule acheté et l’expert judiciaire est favorable à une extension de ses opérations au contrôleur technique. Dès lors, il existe un intérêt légitime à ordonner l’extension des opérations d’expertises à l’encontre de la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE. Cette extension à la SASU CTMG CONTROLE TECHNIQUE sera ordonnée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [Z] [W] sera tenu aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 : Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne