REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 avril 2025 — 25/00028
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à : -Me JOLY -Me LE BRETON -Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me JOLY
Monsieur [W] [O] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Madame [C] [O] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POITOU-TERRAINS dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3]. Le 25 septembre 2020, la SARL POITOU-TERRAINS a obtenu un permis de construire des immeubles collectifs au [Adresse 1]. Par une décision du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de POITIERS a rejeté un recours à l’encontre de ce permis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2024, le conseil de M. [W] [O] et Mme [C] [O] a mis en demeure la SARL POITOU-TERRAINS de leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles anormaux du voisinage consécutifs. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, la SARL POITOU TERRAINS a refusé cette demande. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [W] [O] et Mme [C] [O] ont fait citer à comparaitre la SARL POITOU-TERRAINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 26 février 2025 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils soutiennent que la vente de l’ouvrage par le promoteur ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sans faute sur le fondement de l’article 1253 du code civil et que la perte d’ensoleillement, de jouissance et d’intimité, et de valeur du bien constituent un motif légitime d’obtenir une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 11 mars 2025 la SARL POITOU-TERRAINS s’en remet à la justice et formule ses protestations et réserves, demande, dans l’hypothèse à l’expertise serait ordonnée, que la mission d’expertise soit définie selon dispositif et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [W] [O] et Mme [C] [O] apporte la preuve d’une modification de leur environnement immédiat suite à la construction réalisée par la SARL POITOU-TERRAINS. Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par les demandeurs qui ont intérêt à la réalisation de la mesure. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [W] [O] et Mme [C] [O] seront tenus aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités. Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 : Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » A ce stade du litige aucune responsabilité n’a pu être établie, la désignation d’un expert judiciaire ayant justem