REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 avril 2025 — 25/00067

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTPN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 09 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : -Me NOCENT -Expertises x3

Copie exécutoire à : - Me NOCENT

Madame [U] [O] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 1]

Non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Selon un acte authentique du 23 juin 2021, M. [B] [P] et Mme [U] [O] ont acheté à M. [F] [R], un bien immobilier situé au lieu-dit [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 6] cadastré section ZL n°[Cadastre 2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, Mme [U] [O] a mis en demeure M. [F] [R] de remédier à des désordres affectant la toiture du bien. Un rapport d’expertise protection juridique a été réalisé le 17 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [B] [P] et Mme [U] [O] ont fait citer à comparaitre M. [F] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert immobilier. Ils sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Ils soutiennent que l’existence de désordres et l’éventualité d’une procédure au fond justifient la réalisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile. M. [F] [R] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION : M. [F] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas été cité à personne l’acte ayant été remis à étude le 19 février 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [B] [P] et Mme [U] [O] apportent la preuve de l’existence de désordres affectant le bien. Dès lors, il existe un motif légitime d’organiser une mesure d’instruction. Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par les demandeurs qui ont intérêt à la réalisation de la mesure. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [B] [P] et Mme [U] [O] seront tenus aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Madame [G] [T] en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [K] [M], avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux du litige Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; dire s’ils concernent des travaux réalisés par le vendeur et dater ces travaux ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; dire s’ils en limite fortement l’usage ;Déterminer si les désordres existaient avant la vente ou étaient en germe à cette époque et dire s’ils étaient décelables par l’acquéreur ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe; Disons que M. [B] [P] et Mme [U] [O] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons M. [B] [P] et Mme [U] [O] aux dépens ; La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux. Le Greffier Le Président