REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 avril 2025 — 25/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSX6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me COLMANT-NAIGRE

Copie exécutoire à : - Me COLMANT-NAIGRE

S.A.S. SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SUSHI TARO 2 dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Un bail commercial a été conclu, par acte sous seing privé, le 5 juillet 2022 entre la SARL CER CANYON et M. [V] [E], M. [G] [Z] et M. [N] [C] en leurs noms personnels et pour le compte de la SARL SUSHI TARO 2 en cours d’immatriculation d’un local commercial de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située dans le parc d’activités commerciales [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Adresse 6]. Un avenant a été conclu le 23 janvier 2023 entre la SARL CER CANYON et la SARL SUSHI TARO 2. Par acte authentique du 11 avril 2024, la SARL CER CANYON a vendu le local commercial à la SA FINAMUR. Par acte authentique du 11 avril 2024, la SA FINAMUR a conclu un contrat de crédit-bail sur le bien immobilier avec la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait délivrer un commandement de payer les loyers commerciaux de 51 516,39 euros visant la clause résolutoire à la SARL SUSHI TARO 2. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait citer à comparaitre la SARL SUSHI TARO 2 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de: Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; Prononcer la résolution du bail conclu ; Ordonner l’expulsion de la SARL SUSHI TARO 2 ; Condamner la SAS SUSHI TARO 2 à lui payer :La somme de 70 492,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au premier trimestre 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer, somme à actualiser au jour de l’audience ; La somme de 6325,40 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et jusqu’à la libération effective du local.La somme de 7492 euros au titre de la clause pénale. La somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, des frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait dénoncer l’assignation à la SA LE CREDIT LYONNAIS en tant que créancier inscrit. Elle soutient sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce que la clause résolutoire produit effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Elle fait valoir qu’une dette de 70 492,61 euros demeure impayée. Par ailleurs, elle soulève qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder des provisions à valoir sur l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation et la clause pénale. Enfin, elle expose qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédure. La SARL SUSHI TARO 2 n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION : La SARL SUSHI TARO 2 n’a pas constitué avocat et n’a pas été assignée à personne l’acte ayant été délivré le 27 janvier 2025 à étude. L’ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié au preneur le 23 décembre 2024 réclamant le paiement de la somme de 56678,02 euros au titre des loyers impayés et de l’application de la clause pénale. Il n’est pas démontré de paiement depuis cette date. Le comma