REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 avril 2025 — 24/00330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQDY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 09 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me SCHAUSS -Me GILLET -Me CLERC

Copie exécutoire à : - Me GILLET

Maître [P] [N] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jérôme BOUSQUET, avocat plaidant au barreau d’ANGOULEME

DEFENDERESSES :

Madame [J] [U] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Nicolas GILLET, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [C] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas GILLET, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Maître [E] [Z] ès-qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [5] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Me [P] [N], Me [J] [U] et Me [S] [C] sont associés et cogérants statutaires de la SELARL [5] selon statuts du 1 septembre 2022. Par courrier du 7 décembre 2023, Me [P] [N] a démissionné de ses fonctions de gérant. Il a été pris acte de cette démission par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du même jour. Par courrier du 20 décembre 2024, Me [P] [N] est revenu sur cette démission. Selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2024, Me [P] [N] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Me [P] [N] a fait citer à comparaitre la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a renvoyé la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. En cours de procédure, une ordonnance du 23 décembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 6], faisant suite à un arrêt du 17 décembre 2024, a désigné Me [E] [Z], mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [5]. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me [P] [N] sollicite de : Condamner solidairement la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de provision des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.Condamner solidairement la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] à lui payer la somme de 64 000 euros à titre de provision sur les rémunérations techniques lui étant dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectués depuis le mois de janvier 2024.Condamner la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [H] aux entiers dépens.Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [5], Me [J] [U] et Me [S] [C], sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Me [P] [N] et sa condamnation à payer à chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me [E] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [5], intervenant volontaire, sollicite : Que la demande de provision soit déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SELARL [5] représentée par Me [E] [Z] es qualité d’administrateur provisoire. En tout état de cause rejeter la demande de provision.Débouter Me [P] [N] de l’ensemble de ses demandes.Condamner Me [P] [N] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’irrecevabilité des demandes: Dans ses conclusions Me [E] [Z] administrateur provisoire de la SELARL [5] sollicite de déclarer la demande de provision irrecevable en ce qu’une provision est demandée à la société pour des fautes personnelles des associés ou pour une question de rapports entre associés. Le défendeur n’indique cependant pas le fondement juridique de cette irrecevabilité ni ne précise la fin de non recevoir en cause. La demande d’irrecevabilité présentée par Me [E] [Z] sera donc rejetée. Sur la demande de provision au titre du préjudice subi : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent ac