J.L.D., 9 avril 2025 — 25/03061

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/03061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP Affaire jointe N°RG 25/3063

Le 09 Avril 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 02 avril 2025 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à Monsieur [V] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [V] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h27 ;

1) Vu le recours de M. [V] [B] daté du 07 avril 2025, reçu le 07 avril 2025 à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 07 avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [V] [B] né le 22 Février 1986 à [Localité 20], de nationalité Hongroise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 avril 2025 ;

En présence de [M] [W], interprète en langue hongrois, ayant prêté serment devant Nous à l’audience;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/03061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP - M. [V] [B] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/03061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNP et celle introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N°RG 25/3063;

SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que le Conseil de M. [B] n’invoque aucun moyen de nullité in limine litis concernant la procédure d’interpellation de son client préalable à son arrivée au centre de rétention administrative;

Attendu qu’à l’appui du recours en contestation déposé par M. [B], son Conseil ne soutient oralement que le seul moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à son état de santé de sorte qu’il ne sera répondu que sur ce point;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;

Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et d