ILLKIRCH Civil, 26 mars 2025 — 24/05270
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05270 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3I ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me David FERTOUT
Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Romain ZSCHUNKE
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [P], [V] [D] née le 24 Juin 1989 à VOORBURG de nationalité française 71 route des Romains 67200 STRASBOURG représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger RCS PARIS N°B 652037912 Prise par son établissement secondaire 16 avenue Louis Bleriot 91550 PARAY VIEILLE POSTE
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au Greffe le 7 juin 2024, Madame [P] [D] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 10 novembre 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS programmé pour un départ à 15h50 et une arrivée à 18h00. Le vol ayant été retardé, la demanderesse a atteint sa destination finale avec plus de 5 heures de retard et demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes : 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [P] [D], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [D] expose en substance que l'avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. La société TUNISAIR, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 8 janvier 2025 et demande au tribunal de constater son absence d’opposition pour le versement de la somme de 250 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol litigieux. En revanche, la compagnie aérienne conclut au rejet de la demande d’indemnisation complémentaire pour non-présentation de la notice d’information. A ce titre, elle soutient qu’elle respecte bien son obligation d’information prévue par l’article 14 du Règlement CE n°261/2004, mais qu’il lui est impossible de se constituer la preuve de cette information en raison de la lourdeur des formalités exigées, tels que la signature d’une décharge par exemple. La défenderesse fait valoir également que Madame [D] a mandaté un avocat dès le 22 novembre 2023 ce qui démontrerait qu’elle était parfaitement informée de ses droits. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n'édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. L'article 4 point 1 du règlement UE n°1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité