ILLKIRCH Civil, 26 mars 2025 — 24/05271
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05271 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3J ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me David FERTOUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Romain ZSCHUNKE
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [W] [T] née le 04 Février 2005 à SCHILTIGHEIM (67300) 16 rue des Merisiers 67130 LA BROQUE représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [L] [C] [V] né le 19 Juin 2005 à SCHILTIGHEIM (67300) 2 rue Balthasar beck 67520 KIRCHHEIM représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger RCS PARIS N°B 652037912 Prise par son établissement secondaire 16 avenue Louis Bleriot 91550 PARAY VIEILLE POSTE
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au Greffe le 7 juin 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [L] [V] ont sollicité la convocation de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 31 juillet 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS programmé pour un départ à 17h30 et une arrivée à 18h40. Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes : 500 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [W] [T] et Monsieur [L] [V], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [T] et Monsieur [L] [V] exposent en substance que l'avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 8 janvier 2025 et demande au tribunal de constater son absence d’opposition pour le versement de la somme de 250 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol litigieux. En revanche, la compagnie aérienne conclut au rejet de la demande d’indemnisation complémentaire pour non-présentation de la notice d’information. A ce titre, elle soutient qu’elle respecte bien son obligation d’information prévue par l’article 14 du Règlement CE n°261/2004, mais qu’il lui est impossible de se constituer la preuve de cette information en raison de la lourdeur des formalités exigées, tels que la signature d’une décharge par exemple. La défenderesse fait valoir également que Madame [T] et Monsieur [V] ont mandaté un avocat dès le 8 août 2023 ce qui démontrerait qu’ils étaient parfaitement informés de leurs droits. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n'édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la c