CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00319
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00319 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZYN AFFAIRE : [3] / [D] [E] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général [S] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 07 Mars 2024, [D] [E] a formé opposition à une contrainte émise par l’[3] le 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024, pour un montant de 280 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023.
Par courrier du 4 mars 2025 ainsi qu’à l’audience, par lequel l’[3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’[3].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’[3] et l'acceptation par Mme [D] [E].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00319 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZYN .
Condamne l’[3] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 11 Mars 2025.
Le greffier, Le président,